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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 19031, 21 avr. 2026, RG 25/00275


Vérifier : TJ 19031, 21 avr. 2026, RG 25/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00275
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
69ea95c1cdc6046d474f12b0

Texte de la décision

12,940 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00275 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5AN
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE DU 21 AVRIL 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [L] [X], né le 30 Septembre 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE

Madame [N] [X], née le 12 Décembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE

Monsieur [H] [X], né le 30 Décembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE

Copie exécutoire Me Pouget Bousquet, M. [M] le 21/04/2026

Madame [E] [O], née le 04 Juillet 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE

Madame [J] [L] [X], née le 12 Février 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [M], né le 19 Avril 1978 à [Localité 5], demeurant Chez Monsieur [P] [M], [Adresse 2] - [Localité 6]

Comparant

DÉBATS : Audience publique du 17 Février 2026

Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 21 Avril 2026

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 31 juillet 2024 à effet au 1er août 2024, Monsieur [T] [L] [X], Madame [J] [L] [X], Madame [N] [X], Madame [E] [O] et Monsieur [H] [X], ci-après l’indivision [L] [X], ont donné en location à Monsieur [W] [M] une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 620 euros, charges comprises.

Le 25 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 3.100 euros au titre des loyers impayés au 17 mars 2025 et la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie, outre les frais, et de justifier d’une assurance locative.

Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, fait assigner Monsieur [W] [M] devant ce tribunal, auquel ils demandent de :
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur, ainsi que de toute personne introduite par lui dans les lieux,
- ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- autoriser l’indivision à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde meuble aux frais du défendeur,
- condamner le défendeur à leur payer la somme de 7.575,65 euros au titre des loyers impayés au 30 septembre 2025,
- condamner le défendeur à leur payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au montant du loyer mensuel jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité d’occupation sera indexée tout comme le loyer avec intérêts de droit,
- condamner le défendeur à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le défendeur aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance.

L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.

L’indivision [L] [X], représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 9.920 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 16 février 2026, terme de février 2026 inclus. Elle a dit refuser tout délai de paiement.

Comparaissant en personne, Monsieur [W] [M] n’a pas contesté le montant de sa dette, a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant. Il a expliqué que la maison louée est insalubre, que c’est une ruine, qu’elle n’est pas isolée et qu’il rendra les clés le 28 février 2026.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 mars 2026 et prorogée au 21 avril 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L’indivision justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 .

L’assignation a été notifiée au préfet de la Corrèze le 14 octobre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable.

Sur l’impayé locatif

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par le locataire au 16 février 2026, terme de février 2026 inclus, s’élève à la somme de 9.920 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et le défendeur ne le conteste pas. A ce titre, Monsieur [W] [M] ne peut arguer de l’indécence du logement, qu’au demeurant il ne démontre pas, pour se dispenser du paiement du loyer, sauf à prouver que cette indécence interdit toute jouissance du logement, ce qu’il ne fait pas. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [M] à payer aux demandeurs la somme de 9.920 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 16 février 2026, terme de février 2026 inclus.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il résulte de ce texte que des délais de paiement ne peuvent être accordés au locataire que s’il remplit deux conditions cumulatives :
- avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience,
- être en situation de régler sa dette locative.

Monsieur [W] [M] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. La demande est en conséquence rejetée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Le contrat de location signé par les parties contient, en son article V, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le commandement signifié le 25 mars 2025 pour avoir paiement de la somme de 3.100 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 25 mai 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.

Sur le transport et la séquestration des meubles

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité mensuelle d'occupation due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer mensuel, avec indexation selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 25 mai 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance.

L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [M] du 25 mai 2025 au 28 février 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, il sera condamné à payer aux demandeurs ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité impose de condamner Monsieur [W] [M] à payer aux demandeurs, qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [M] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la demande recevable ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [T] [L] [X], Madame [J] [L] [X], Madame [N] [X], Madame [E] [O] et Monsieur [H] [X] la somme de 9.920 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 16 février 2026, terme de février 2026 inclus ;

CONSTATE l’acquisition au 25 mai 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [W] [M] en date du 31 juillet 2024 à effet au 1er août 2024 portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 7] ;

ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [W] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [M] à Monsieur [T] [L] [X], Madame [J] [L] [X], Madame [N] [X], Madame [E] [O] et Monsieur [H] [X] au montant du loyer mensuel, avec indexation selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 25 mai 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [T] [L] [X], Madame [J] [L] [X], Madame [N] [X], Madame [E] [O] et Monsieur [H] [X] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [T] [L] [X], Madame [J] [L] [X], Madame [N] [X], Madame [E] [O] et Monsieur [H] [X] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande en délais de paiement formée par Monsieur [W] [M] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [L] [X], Madame [J] [L] [X], Madame [N] [X], Madame [E] [O] et Monsieur [H] [X] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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