TJ 51108, 21 avr. 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
N° du dossier : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5DX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
A l'audience publique des référés tenue le vingt et un Avril deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SA PACIFICA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
SCI DU CHAMP DU PONT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. BRAUER
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
S.A.S. BELFOR
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
S.A.R.L. HAZAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
QBE EUROPE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
MACIF
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
S.C.I. HARUN
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
A notre audience du 31 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juillet 2004, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [X] [I] ont acquis les lots 3 et 6 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 3] (51). Le lot 3 correspond à un local commercial en rez-de-chaussée dans lequel Monsieur [K] [Q] exploite un commerce et le lot 6 correspond à un appartement au premier étage et combles situé au-dessus dudit local commercial. Les deux lots sont assurés par la SA PACIFICA.
La SCI DU CHAMP DU PONT est propriétaire d’une partie du local professionnel (lot 1) qu’elle loue à la SARL HAZAL et d’un appartement situé au premier étage (lot 5) qu’elle loue à Monsieur [G] [Z].
La SCI HARUN est propriétaire d’une partie du local professionnel (lot 2) qu’elle loue à la SARL HAZAL et d’un appartement situé au premier étage (lot 4) demeuré vacant.
Le 4 mai 2025, un incendie est survenu et la compagnie PACIFICA a mandaté le cabinet d'experts SARETEC qui a déposé son rapport le 13 mai 2025.
La SA PACIFICA a mandaté le cabinet INQUEST qui a déposé un premier rapport de recherche de causes en incendie le 26 juin 2025, puis un second le 25 juillet 2025 incluant ainsi la SAS BRAUER et un troisième le 10 octobre 2025 incluant la SAS BELFOR.
Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [K] [Q], Monsieur [X] [I] et la SA PACIFICA ont donc saisi le juge des référés à l’encontre de Monsieur [G] [Z], la SARL HAZAL, la SCI DU CHAMP DU PONT, la SCI HARUN, la SAS BRAUER, la SAS BELFOR, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la compagnie d’assurance QBE EUROPE, la compagnie d’assurance MACIF et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL par actes de commissaire de justice séparés du 18 février 2025, 20 février 2025, 23 février 2025, 25 février 2025, 26 février 2025 et 27 février 2025. Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu'ils détaillent dans leur assignation.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [K] [Q], Monsieur [X] [I] et la SA PACIFICA s’appuient sur les rapports d’expertise amiables et font valoir que la pluralité de causes probables de départ d’incendie, les facteurs de sa propagation, l’ampleur des dommages et les difficultés survenues postérieurement à l’incendie quant à la conservation des déblais rendant plus difficile la détermination de cause de l’incendie caractérisent ensemble le motif légitime permettant de faire application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties à l’audience du 31 mars 2025 à laquelle elle a été plaidée.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [K] [Q], Monsieur [X] [I] et la SA PACIFICA demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représenté par son Conseil, Monsieur [G] [Z] formule, oralement, protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.
Représentée par son Conseil, la compagnie d’assurance QBE EUROPE formule, oralement, protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.
Représentée par son Conseil, la compagnie d’assurance MACIF formule, oralement, protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SAS BRAUER formule protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.
Représentées par leur Conseil, et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SARL HAZAL et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE formulent protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs et sollicite de modifier comme suit la mission de l’expert telle que proposée par les demandeurs :
- Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
- Se rendre sur les lieux de l’incendie dans l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],
- Décrire les lieux, les installations, l’organisation des locaux, les dommages subis,
- Relever les indices utiles (traces de feu, d’explosion, de court circuit, localisation des plus fortes atteintes, etc.),
- Déterminer, autant que possible, le point de départ du feu et ses modalités de propagation,
- Examiner les hypothèses techniques de l’origine de l’incendie,
- Indiquer les incertitudes ou impossibilités de conclure lorsqu’elles existent,
- Évaluer les dommages matériels et immatériels directs résultant de l’incendie (bâtiment, agencements, matériels, stocks, pertes diverses),
- Fournir les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les éventuelles responsabilités.
Au soutien de ses demandes, la SARL HAZAL et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE font valoir qu’en l’espèce, la mission d’expertise telle que proposée par la société PACIFICA est trop orientée, le champ d’investigations de l’expert ne pouvant être limité aux hypothèses dont les demandeurs font état. Elles expliquent que l’expert judiciaire doit être libre dans ses recherches de la cause de l’incendie, dans sa vérification des différentes hypothèses qu’il peut être amené à émettre ainsi que dans la mise en œuvre de toutes mesures techniques auxquels il souhaite recourir.
Représentées par leur Conseil, et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SAS BELFOR et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL sollicitent les mesures suivantes :
A titre principal :
Rejeter la demande de mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée de la société BELFOR et de la Cie HDI GLOBAL,
Rejeter toute demande dirigée contre la société BELFOR et HDI GLOBAL à quelque titre que ce soit,
A titre subsidiaire :
Juger que la société BELFOR et la Cie HDI GLOBAL forment les protestations et réserves d’usage,
Modifier la mission proposée par PACIFICA comme suit :
- se rendre sur les lieux de l’incendie,
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment les photographies prises par l’expert de la société SARETEC et de la société INQUEST lors de leurs premières visites sur le site,
- entendre tous sachants,
- rechercher les circonstances, l’origine et les causes de l’incendie survenu le 04 mai 2025 à 0 h 30,
- donner son avis sur l’incidence, la naissance, ainsi que la propagation de l’incendie s’agissant :
* de l’état de conformité ou non des locaux et des installations de la SARL HAZAL avec ses obligations réglementaires, notamment la NF C 15-100 et toutes autres normes applicables à cette installation,
* de l’état de conformité ou non des locaux et des installations de la SARL HAZAL avec les normes ERP et ERT et en particulier aux contrôles périodiques qui en résultent, ainsi qu’aux règles relatives au calfeutrement coupe-feu et à la mise en œuvre de l’extraction de son four à pizza,
* de l’état de conformité des travaux électriques réalisés par la société BRAUER,
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Condamner la société PACIFICA à payer à la société BELFOR et à la Cie HDI GLOBAL la somme de 2.000 euros chacune, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SAS BELFOR et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL font valoir que la SA PACIFICA, aux termes de son assignation, évoque un courrier que l’expert qu’elle a mandaté aurait envoyé à l’expert intervenant pour la compagnie d’assurance ABEILLE en demandant à ce que tout reste en place dans les endroits suspects, et que cet expert ait bien passé les consignes quant aux zones à laisser en l’état à la société BELFOR, mandatée par la compagnie ABEILLE pour procéder aux déblais. Elles indiquent que ce courrier n’est pas communiqué au dossier, qu’il doit être produit, le cas échéant il ne peut qu’être considéré comme n’ayant jamais existé. Elles exposent que la notion « d’endroits suspects », à elle seule, est trop imprécise pour emporter quelque réelle instruction que ce soit et que si l’expert de la société PACIFICA souhaitait préserver certaines zones en vue de l’expertise amiable qu’il conduisait pour celle-ci, il lui revenait d’en circonscrire précisément le périmètre.
Régulièrement assignées, la SCI HARUN et la SCI DU CHAMP DU PONT ne sont pas représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la SAS BELFOR et son assureur la compagnie d’assurance HDI GLOBAL
En l’espèce, la SAS BELFOR et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir que la SA PACIFICA ne verse pas au dossier le courrier que son expert aurait envoyé à l’expert de la compagnie ABEILLE demandant à ce que tout reste en place dans les endroits suspects, et que cet expert ait bien passé les consignes quant aux zones à laisser en l’état à la société BELFOR, mandatée par la compagnie ABEILLE pour procéder aux déblais.
Elles indiquent qu’il n’existe, en l’état des documents produits à la présente instance, aucun motif qui justifierait leur participation à l’expertise judiciaire
Sur ce point, à ce stade de la procédure, il convient de retenir que la mise hors de cause sollicitée par la SAS BELFOR et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL est prématurée dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise amiable déposé le 10 octobre 2025 que la SAS BELFOR était présente lors de la réunion d’expertise amiable, qu’elle est bien intervenue pour le déblaiement des résidus du TGBT et que les questions liées à l’éventuelle responsabilité et à l’imputabilité des dommages allégués, sont des questions de fond qui ne peuvent être tranchées en référé.
En l'état, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à y participer de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Par conséquent, la SAS BELFOR et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l'article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demandeurs de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport déposé par le cabinet SARETEC du 13 mai 2025 notamment que :
« les relations entre les intervenants sont les suivantes :
M. [Q] et M. [I] sont propriétaires de deux lots, le premier, nommé lot n°3, est un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, il est exploité par M. [Q] (boutique mikado) ; le second lot nommé lot n°6 est un appartement situé au premier étage de l’immeuble, à noter que cet appartement dispose d’un grenier au second étage,
La SCI DU CHAMP DU PONT serait propriétaire d’une partie du local professionnel donné en location à la SARL HAZAL (lot n°1) ainsi que d’un appartement au premier étage de l’immeuble (lot 5), l’appartement est donné en location à M. [Z],
La SCI HARUN serait propriétaire d’une partie du local professionnel donné en location à la SARL HAZAL (lot n°2) ainsi que d’un appartement au premier étage de l’immeuble (lot n°4) demeuré vacant. »
En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport déposé par le cabinet INQUEST le 26 juin 2025 que l’expert a notamment constaté et conclu que :
« 10.4 Incidence des non conformités réglementaires ou normatives sur les causes ou conséquences de l’incendie
Nos investigations soulignent certaines non-conformités pouvant être à l’origine du sinistre ou de sa propagation.
Point 1 : utilisation d’une multiprise
Conclusions: En ne respectant pas les exigences réglementaires concernant le raccordement de deux congélateurs situés au sous-sol, l’hypothèse d’un départ de feu en raison d’un échauffement de leur alimentation ne peut être écartée.
Point 2 : absence de contrôle périodique des installations électriques
Conclusions : le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions pénales surtout s’il met en péril la sécurité des personnes et des biens.
Point 3 : l’absence de calfeutrement coupe-feu du local abritant le TGBT a été le principal facteur de propagation de l’incendie à travers les étages du bâtiment.
11 Conclusions
Les investigations permettent de désigner les locaux de la SCI DU CHAMP DU PONT comme étant le lieu d’origine de l’incendie.
L’origine du sinistre étant probablement électrique, les zones pouvant en être à l’origine n’ont pas fait l’objet d’une fouille approfondie pour préserver de potentiels recours et en particulier vis-à-vis de l’entreprise de travaux qui est intervenue en 2024 sur les installations électriques du restaurant.
A ce stade, si l’examen superficiel de la scène d’incendie n’a pas permis de déterminer de façon certaine la zone de départ de l’incendie, nous estimons qu’il existe deux hypothèses principales :
Défaut interne au TGBT (intrinsèque ou à la suite de modification),
Défaut d’alimentation de deux congélateurs (non-conformité).
Au regard des témoignages et des constats et sauf éléments nouveaux, nous écartons l’acte de malveillance comme origine du sinistre. »
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que la SARL HAZAL a fait intervenir la SAS BRAUER le 12 janvier 2024, laquelle a procédé à des travaux d’électricité. A cet égard, la SAS BRAUER a été appelée aux opérations d’expertise amiable menées par le cabinet INQUEST donnant lieu au rapport d’expertise du 25 juillet 2025. L’expert amiable a notamment conclu que :
« 11 Suite à donner
Si l’intégrité des lieux de l’incendie n’a pas été respectée pour pouvoir déterminer les causes de l’incendie, nous soulignons cependant la présence de nombreuses non-conformités à la règlementation des locaux de la SARL HAZAL et en particulier :
Non-conformités pouvant être génératrices d’incendie :
Installation de spots encastrés par la société BRAUER (NF C15 6100, DTU 45),
Absence de contrôle périodique et de maintenance (ERP, ERT),
Réparation alimentation climatiseur (NF C15-100),
Utilisation de multiprise (NF C15-100),
Non-conformités ayant favorisé la propagation de l’incendie :
Absence de calfeutrement local TGBT (NF C15-100, ERP, ERT),
Gaine d’évacuation four pizza non incombustible (ERP),
Absence d’alarme incendie de type 1 (ERP). »
Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport déposé par le cabinet INQUEST le 10 octobre 2025 que l’expert amiable a notamment conclu que :
« 10 Conclusions
Les investigations permettent de désigner les locaux de la SCI HARUN comme étant le lieu d’origine de l’incendie.
L’examen de la scène d’incendie n’a pas permis de déterminer de façon certaine la zone de départ de l’incendie.
Nous estimons qu’il existe deux hypothèses principales :
Défaut interne ou résistif d’un équipement au TGBT (intrinsèque ou à la suite de modification),
Défaut de l’installation électrique du placard technique comprenant une boîte de dérivation, un DCL (dispositif de connexion pour luminaire) et un interrupteur d’éclairage.
Cependant, le déblaiement des résidus du TGBT par la société BELFOR ne permettra pas d’effectuer les investigations nécessaires à la détermination des causes de l’incendie. »
Ces éléments constituent pour les demandeurs à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SA PACIFICA, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [X] [I]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
En outre, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS BELFOR et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL seront déboutées de leur demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS la SAS BELFOR et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [H] [L], [Adresse 13] [Localité 9] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
-Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
-Se rendre sur les lieux de l’incendie dans l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],
-Prendre connaissance de tous documents utiles,
-Entendre tout sachant,
-Décrire les lieux, les installations, l’organisation des locaux, les dommages subis,
-Rechercher et déterminer les circonstances, l'origine et les causes de l'incendie survenu le 4 mai 2025,
-Donner son avis sur l’incidence, sur la naissance, ainsi que sur la propagation de l’incendie s’agissant :
* de l’état de conformité ou non des locaux et des installations de la SARL HAZAL avec ses obligations réglementaires, notamment la NF C 15-100 et toutes autres normes applicables à cette installation,
* de l’état de conformité ou non des locaux et des installations de la SARL HAZAL avec les normes ERP et ERT et en particulier aux contrôles périodiques qui en résultent, ainsi qu’aux règles relatives au calfeutrement coupe-feu et à la mise en œuvre de l’extraction de son four à pizza,
* de l’état de conformité des travaux électriques réalisés par la société BRAUER ;
-Rassembler les éléments relatifs à la mission confiée à la Société BELFOR et aux consignes qui lui ont été données et donner son avis sur l’incidence, sur la recherche de causes de l’incendie, du déblaiement de la zone suspectée comme étant le point de départ de l’incendie et des éventuelles difficultés qui en résultent,
-Donner son avis sur les responsabilités,
-Fournir tous autres éléments nécessaires à la solution du litige,
-Adresser aux parties un pré-rapport en leur donnant un délai pour leurs observations,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 octobre 2026 ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par la SA PACIFICA, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [X] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 mai 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DEBOUTONS la SAS BELFOR et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA PACIFICA, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [X] [I] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.