Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 26 mars 2025, n° 2025L00326


Vérifier : T. com. 9201, 26 mars 2025, n° 2025L00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
2025L00326
Lieu / cour
9201
Chambre
8ème chambre
Id
69ea9e01cdc6046d474fcf6b

Texte de la décision

3,664 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 26 Mars 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2025J00126 SAS iDemaps - xerolab 28 N° RG: 2025L00326

DEBITEUR

SAS iDemaps - xerolab 28
[Adresse 1]
RCS CHARTRES : 452970627 2006 B 251
Représentant légal : SASU ZOCAREL
[Adresse 2], Président
Elle-même représentée par Mme [P] [V]
comparant et assisté par le cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI
[Adresse 3]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [W] [Z] [Adresse 4], administrateur judiciaire de la SAS iDemaps - xerolab 28

SELARL [L] [X] mission conduite par Me [L] [X] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SAS iDemaps - xerolab 28

M. [R] [K], Directeur général

M. [G] [Y], Représentant des salariés de iDemaps-agecom

M. [H] [N], Représentant des salariés de iDemaps-xerolab 28

M. [S] [O], Représentant des salariés de iDemaps-mouvlab

M. [A] [T], Représentant des salariés de iDemaps-xerolab

Mme [F] [Q], Représentant des salariés de iDemaps-qualis

M. [J] [E], Représentant des salariés de iDemaps- espace bureautic

Mme [U] [C], Représentant des salariés de iDemaps-espace bureautic [Localité 1]

Mme [M] [B], salariée de ZOCAREL

N° PCL : 2025J00126 SAS iDemaps - xerolab 28 N° RG: 2025L00326

M. Luc MONNIER, juge-commissaire

Mme [D] [I], auditrice de justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 26 Mars 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L00326 N° PC : 2025J00126

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 29 JANVIER 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS iDemaps - xerolab 28 et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [W] [Z] ;

Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de: SAS iDemaps - xerolab [Adresse 6] RCS CHARTRES : 452970627 2006 B 251 Maintient M. Luc MONNIER, juge-commissaire, Maintient Ia SELARL [L] [X] mission conduite par Me [L] [X], mandataire

judiciaire,

Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [W] [Z], administrateur judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.