T. com. 9201, 7 mai 2025, n° 2025L00870
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 7 Mai 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00294 SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER N° RG : 2025L00870
DEBITEUR
SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER [Adresse 1] [Localité 1] RCS NANTERRE : 444778799 2003 B 74 Enseigne : LES REFLETS Représentant légal : Mme Sylvie Fabienne [Adresse 2] (Portugal),Gérant non comparant
En présence de :
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [M] [Y] [Adresse 3] mandataire judiciaire de la SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER
M. Didier COLLIN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 7 Mai 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00870 N° PC : 2025J00294
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 12 mars 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [M] [Y] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER Enseigne : LES REFLETS [Adresse 1] RCS NANTERRE : 444778799 2003 B 74 Maintient M. Didier COLLIN, juge-commissaire, Maintient la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [M] [Y], mandataire judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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