T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025L01610
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00369 SARL BOOSKAP N° RG : 2025L01610
DEMANDEURS
SAS NEW BOOSKAP [Adresse 1] représenté par Me Laurent COMPEROT [Adresse 2] et par M. [Y] [B] [Adresse 3]
M. [U] [P], pris en sa qualité de représentant des actionnaires dont lui-même [Adresse 4] représenté par Me Laurent COMPEROT [Adresse 2] et par M. [Y] [B] [Adresse 3]
DEBITEUR
SARL BOOSKAP [Adresse 5] RCS NANTERRE : 500341177 2017 B 5358
En présence de : M. [C] [Q] [Adresse 6] Gérant de la SARL BOOSKAP
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [J] [V] [Adresse 7] liquidateur judiciaire de la SARL BOOSKAP
SELARL DETROIT mission conduite par Me [R] [O] [Adresse 8] administrateur judiciaire de la SARL BOOSKAP
M. [H] [N], représentant des salariés de la SARL BOOSKAP
M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 26 Juin 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge
MODIFICATION D'UN PLAN DE CESSION
N° RG : 2025L01610 N° PC : 2024J00369
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 14 mars 2024, et à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements en date du 4 mars 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BOOSKA-P, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SARL
* Capital social : 5 100 €
* Siège social : [Adresse 5]
* Activité : Editeur de presse en ligne pour les sites internet mettant à disposition du public du contenu original compose d'information présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet au sein du service de presse en ligne d'un traitement a caractère journalistique notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations
* Gérant : Monsieur [C] [Q]
* RCS Nanterre : 500 341 177
* Nombre de salariés employés au 14 mars 2024 : 22 salariés, dont le dirigeant
* Chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 : 2 444 544 €
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur Stéphane Roussillon, en qualité de Juge-commissaire,
* La SAS Alliance, prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
* la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [R] [O] en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance,
* Maître [M] [E] de la Selarl Gillet-Seurat [E], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Ledit jugement a également fixé la date de cessation des paiements au 4 mars 2024.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société BOOSKAP au profit de la SAS NEW BOOSKA P, désormais sis [Adresse 1], inscrite au RCS de Créteil sous le n° 929 773 992, composée de 18 actionnaires et représentée par M. [U] [P].
Par requête en date du 4 juin 2025, la société NEW BOOSKA P (société de substitution) et M. [U] [P], cessionnaire et représentant des actionnaires, ont sollicité du tribunal qu'il autorise l'entrée au capital de M. [C] [Q], ancien dirigeant de la SARL BOOSKA P.
SUR QUOI :
L'article L. 642-3 du code de commerce dispose :
« (…) il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. »
« le Tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs ».
L'article L. 642-6 du code de commerce dispose :
« Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public ».
Les requérants rappellent la notoriété de M. [Q] dans le secteur d'activité de l'entreprise. Son engagement culturel et militant, combiné à l'expérience entrepreneuriale et social de M. [P] (repreneur) permettent d'impulser le développement de l'entreprise.
Ils soulignent également l'exemplarité de sa conduite et de ses décisions ante et post ouverture de la procédure collective. A cet égard, si le texte vise à empêcher que le dirigeant d'une société en faillite, dont il est potentiellement responsable, puisse tirer bénéfice de la procédure alors que les créanciers ont subi un préjudice, une dérogation permet au dirigeant d'une entreprise cédée de devenir actionnaire de la société cessionnaire pour des raisons d'équité, d'efficacité et d'intérêt social supérieur.
Les repreneurs ont exprimé le besoin d'un engagement durable et entier de M. [Q], désormais salarié, pour la réussite de leur investissement, du plan de cession et du projet entrepreneurial de NEW BOOSKA P. Cet engagement se concrétiserait en octroyant la qualité d'actionnaire de NEW BOOSKA P à M. [Q].
Les conditions proposées d'accès au capital sont les suivantes :
* Accès diféré au moyen de l'éission et de l'attribution au profit de M. [Q] de Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« BSPCE ») à la valeur nominale et/ou d'Actions Gratuites (« AGA »), dans une répartition à déterminer entre les deux instruments (les BSPCE étant privilégiés) ;
* Dans une limite lui permettant de détenir, sur une base pleinement diluée, en cas d'atteinte de 100% de ses objectifs de performance et donc acquisition définitive des actions résultant de l'exercice et/ou de la réalisation des instruments visés ci-dessus, jusqu'à 5 % du capital et des droits de vote de la société ce qui représenterait un investissement financier de 41 000 € à consentir pour M. [Q] pour accéder au capital (dans l'hypothèse où celui-ci serait exclusivement constitué de BSPCE ;
* L'accès de M. [Q] au capital serait conditionné à des conditions de présence et de performance. Autrement dit, ce dernier ne pourrait exercer ses BSCE et/ou AGA, et ne deviendrait ainsi réellement actionnaire de la société, que sous réserve et à la condition (i) de demeurer au moins 3 ans dans l'entreprise (« lock-up »), et (ii) que la société repreneuse réalise un bénéfice net comptable lors de deux (2) exercices annuels consécutifs dans les dix (10) prochaines années ;
* En cas de départ de M. [Q] de la société intervenant dans les cinq (5) prochaines années, et sauf accord de la société et de ses actionnaires ou cas limitativement énumérés (décès, invalidité, etc.), M. [Q] aurait l'obligation de céder ses actions à la société et/ou ses actionnaires à une valeur décotée, en fonction de la date et du cas de départ. A titre d'exemple, en cas de départ suite à un licenciement pour faute lourde, M. [Q] serait contraint de renoncer à ses options ou de céder ses actions à la valeur nominale ;
* Aux fins de sécuriser juridiquement ce qui précède, un pacte d'actionnaires serait conclu entre la Société, le consortium d'investisseurs ayant repris les actifs de BOOSKAP SARL et M. [Q].
SUR CE,
Le ministère public s'est prononcé favorablement à la requête visant à octroyer l'accès au capital de la SAS NEW BOOSKA P à M. [T] [Q], ancien dirigeant de la SARL BOOSKAP, soulignant le fort caractère intuitu personae de l'activité exercée.
Me [O], ancien administrateur judiciaire de la SARL BOOSKA P, a émis un avis favorable au projet, estimant que cela n'aurait pas d'impact sur la procédure, les actes de cession étant totalement réalisés, et que ce projet pourrait donner une chance de mieux réussir.
Me [V], liquidateur judiciaire de la SARL BOOSKA P a également rappelé que le projet n'impactait pas la procédure collective. Toutefois, sans s'opposer, il émet un avis réservé, souhaitant que cet accès au capital soit plafonné à 5%.
M. ROUSSILLON, juge-commissaire, ne s'oppose pas à la requête mais émet un avis réservé.
L'accès au capital de M. [C] [Q] au capital de la SAS NEW BOOSKA P est de nature à conforter l'engagement de celui-ci au sein de la société et à conforter ainsi les chances de succès de cette société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L642-3 et L.642-6 du code de commerce, Vu les avis des organes de la procédure, Le ministère public entendu en ses réquisitions favorables,
Autorise M. [C] [Q] ou toute société patrimoniale qu'il se substituerait et dont il aurait le contrôle personnel ou familial, à devenir actionnaire minoritaire de la SAS NEW BOOSKA P, dans la limite de 5% du capital, soit par acquisition directe d'actions, soit par souscription à des augmentations de capital à intervenir, soit par le bénéfice de Bons de Souscription d'Actions (BSA) ou de Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise (BSPCE) ou d'Attribution d'Actions Gratuites (AGA),
Met les dépens à la charge des demandeurs,
Liquide les dépens à la somme de 204,43 €, dont TVA 34,07 €.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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