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T. com. 9201, 19 juin 2025, n° 2025L01734


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Date
19/06/2025
Numéro
2025L01734
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
69ead26ccdc6046d4753417d

Texte de la décision

4,922 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00210 SAS ESQ VTC N° RG : 2025L01734

SUR REQUETE DE :

Me [N] [O] [J] mandataire liquidateur de la SAS ESQ VTC 10/14 [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]

EN PRESENCE DE :

SASU CAOCAO MOBILITY PARIS [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Stéphane CATHELY [Adresse 4]

SAS ESQ VTC représentée par M. [F] [B] 94 [Adresse 5] comparant par Me [Y] [T], qui substitue Me Hugo WINCKLER [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 19 Juin 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

HOMOLOGATION D'UNE TRANSACTION

N° PCL : 2025J00210 N° RG : 2025L01734

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal a ouvert à l'égard de la SAS ESQ VTC, ciaprès le débiteur, une procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. [K] [Z] en qualité de juge-commissaire et Me [N] [A] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 20 août 2023.

Le débiteur exploitait une activité de transport de voyageurs et employait 28 salariés à la date d'ouverture de la procédure collective, 38 salariés dans les 6 mois précédents l'ouverture.

Les titres de la société ESQ VTC étaient détenus par une société CAOCAO MOBILITY FRANCE. Cette holding, assurant les fonctions de support, détient les titres de la société CAOCAO MOBILY PARIS, propriétaire des véhicules loués à ESQ VTC pour l'exercice de son activité.

Par ailleurs, le passif du débiteur, est pour partie constitué par des créances détenues par les sociétés CAOCAO MOBILY PARIS et CAOCAO MOBILITY FRANCE.

Considérant qu'il existait des flux financiers anormaux et une confusion des patrimoines entre les sociétés ESQ VTC et CAOCAO MOBILITY PARIS, Me [N] [A], ès qualités, a assigné à la société CAOCAO MOBILITY PARIS en extension de la procédure collective.

SUR QUOI,

L'article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ».

Un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 10 mai 2025, selon lequel la société CAOCAO MOBILITY PARIS s'est engagée à verser la somme de 300 000 euros et à abandonner les créances déclarées.

Me [J] se désiste en parallèle de son instance et action introduite devant le tribunal, enregistrée sous le numéro RG 2025L00964.

Cette transaction a été autorisée par M. le juge-commissaire par ordonnance du 27 mai 2025. L'indemnité transactionnelle a été versée sur le compte détenu par Me [O] [J] à la Caisse des dépôts et des consignations.

La valeur de la transaction excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal d'une requête en homologation.

La transaction permettant d'apurer une partie du passif et étant fondé sur des concessions réciproques, le tribunal homologuera la transaction en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,

Vu la requête présentée par Me [N] [A], mandataire liquidateur de la SAS ESQ VTC et les motifs y exposés, Vu les dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce et suivants, Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 mai 2025 autorisant le requérant à signer la transaction jointe à sa requête,

HOMOLOGUE la transaction signée le 10 mai 2025 telle que définie dans la requête précitée :

entre :

Me [N] [O] [J] [Adresse 7], Liquidateur judiciaire de la SAS ESQ VTC

ET :

SASU CAOCAO MOBILITY PARIS [Adresse 8]

En présence de la SAS ESQ VTC représentée par son dirigeant M. [F] [B] [Adresse 9]

DIT que le protocole transactionnel et la requête en homologation ne seront pas annexés à la présente décision,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

La minute du jugement est signée par le président et le greffier.

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