T. com. 9201, 10 sept. 2025, n° 2025L02267
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 10 Septembre 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00294 SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER N° RG: 2025L02267
DEBITEUR
SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER [Adresse 1] RCS NANTERRE : 444778799 2003 B 74 Enseigne : LES REFLETS Représentant légal : Mme [G] [D] [F] [Adresse 2] PORTUGAL, Gérant non comparant
En présence de :
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M] [Adresse 3] mandataire judiciaire de la SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER
M. Didier COLLIN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 10 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L02267 N° PC : 2025J00294
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 12 MARS 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M] ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport du mandataire, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Décide le renouvellement de la période d'observation de: SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER Enseigne : LES REFLETS [Adresse 4] RCS NANTERRE : 444778799 2003 B 74 pour une période de 6 mois. Maintient M. Didier COLLIN, juge-commissaire, Maintient Ia SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M], mandataire judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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