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CA Riom, 23 avr. 2026, RG 25/01768


Vérifier : CA Riom, 23 avr. 2026, RG 25/01768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/01768
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69eafa2acdc6046d4756c994

Texte de la décision

4,471 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 23 avril 2026

N° RG 25/01768 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNUT

ADV

[R] [G], [M] [O] épouse [G] / Société SMABTP, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. SCCV LA MONTILLE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/02246

ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [R] [G]

et Mme [M] [O] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

Société SMABTP

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.C.I. SCCV LA MONTILLE

[Adresse 5]

[Localité 5]

non représentée

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER ([Adresse 6] à [Localité 1])

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [R] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] d'une part et la Mutuelle des architectes de France, la SCI SCCV La Montille, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 20 octobre 2025 par M. [R] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] ;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu l'avis d'avoir à signifier émis par le greffe le 25 novembre 2025 ;

Vu l'avis de caducité en raison de l'absence de signification notifié par le greffe le 20 janvier 2026 ;

Vu l'avis de caducité en raison du non-respect des délais pour conclure notifié par le greffe le 21 janvier 2026 ;

Vu le message adressé par RPVA le 17 mars 2026 de la Mutuelle des architectes de France, dans lequel elle informe le conseiller de la mise en état s'en remettre à droit quant à la caducité de la déclaration d'appel ;

Les appelants n'ont formulé aucune observation sur l'avis de caducité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motivation :

- Sur la caducité de la déclaration d'appel en raison du non-respect des délais pour conclure

Selon l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 20 octobre 2025, M. [R] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] avaient jusqu'au 20 janvier 2026 pour conclure.

En l'absence de conclusions déposées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

De ce fait il n'est pas utile de statuer sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de signification à l'intimé non constitué.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

Condamnons M. [R] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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