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CA Poitiers, 23 avr. 2026, RG 22/02782


Vérifier : CA Poitiers, 23 avr. 2026, RG 22/02782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
22/02782
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69eafb37cdc6046d47570150

Texte de la décision

3,832 caractères

ARRET N° 178

N° RG 22/02782

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVK5

CENTRE HOSPITALIER ILE D'[Localité 1]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 27 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS

Non comparants (a demandé une dispense de comparution le 12 novembre 2025).

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [S] [Y], muni d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 27 octobre 2022, le Centre hospitalier Ile d'Oléron a fait appel d'un jugement rendu le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens, étant précisé qu'il demandait le remboursement, par l'Urssaf Poitou-Charentes, de la somme de 158.724,10 euros correspondant à des cotisations d'assurance chômage versées sur la période de septembre 2012 à décembre 2014.

Par courrier du 14 décembre 2023, l'appelant a adressé ses conclusions à la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026.

Par message électronique du 12 novembre 2025, le conseil du Centre hospitalier Ile d'[Localité 1] a demandé à la cour de prendre acte du désistement d'appel de son client.

L'appelant était non comparant ni représenté à l'audience, son avocat ayant sollicité une dispense de comparution.

L'Urssaf [Localité 5] a accepté le désistement.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Le Centre hospitalier Ile d'[Localité 1] se désiste de son appel. L'intimée n'ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande à l'audience, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate que le Centre hospitalier Ile d'Oléron se désiste de son appel formé le 27 octobre 2022 contre le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

Constate que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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