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CA Colmar, 23 avr. 2026, RG 25/04589


Vérifier : CA Colmar, 23 avr. 2026, RG 25/04589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/04589
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
other
Id
69eaffd2cdc6046d4757a29a

Texte de la décision

3,803 caractères

Copie conforme à :

- Me Christine BOUDET

- Me Loic RENAUD

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/04589 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVOH

Minute n°26/200

ORDONNANCE du 23 Avril 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE ET REQUISE :

S.A.S. [U], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

S.A.R.L. LUMIERES D'ALSACE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

représentée par Me Loic RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 5 novembre 2025 par le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden dans l'affaire opposant la Sarl Lumières d'Alsace à la Sas [U], liquidant notamment à 5000 € le montant de l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 19 septembre 2022 et condamnant la Sas [U] à régler cette somme à la Sarl Lumières d'Alsace;

Vu l'appel interjeté par la Sas [U] par déclaration en date du 3 décembre 2025 ;

Vu les conclusions d'appel en date du 17 février 2026 ;

Vu la requête formée par la Sarl Lumières d'Alsace le 8 janvier 2026 et les conclusions du 5 mars 2026 tendant à la radiation de l'affaire et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions en réplique de la Sas [U] en date du 18 février 2026, tendant au rejet de la demande et à la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures de la Sarl Lumières d'Alsace en date du 14 avril 2026 par note en délibéré autorisée, tendant au retrait de la requête en radiation et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 7 avril 2026 ;

SUR CE

En l'espèce, il convient de donner acte à la Sarl Lumières d'Alsace du retrait de sa requête en radiation, l'appelante ayant réglé le montant de la condamnation prononcée en première instance.

L'appelante a maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement déféré n'a fait l'objet d'aucune signification et qu'aucune demande d'exécution n'a été formée par l'intimée sur la base de cette décision, de sorte que la demande en radiation n'était juridiquement pas fondée.

Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DONNONS acte à la Sarl Lumières d'Alsace du retrait de sa requête en en radiation,

REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le greffier La présidente

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