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CA Bordeaux, 23 avr. 2026, RG 25/04566


Vérifier : CA Bordeaux, 23 avr. 2026, RG 25/04566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/04566
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69eb006ccdc6046d4757b7fb

Texte de la décision

7,642 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Madame [J] [H] [I] [C]

C/

Monsieur [K] [X] [V] [Z]

Monsieur [Y] [X] [Z]

Etablissement Public SPANC DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 1]


N° RG 25/04566 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONDA


DU 23 AVRIL 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [J] [H] [I] [C]

née le 11 Juin 1953 à [Localité 2] (Belgique)

de nationalité Belge

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 22/00945) rendu le 12 juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 12 septembre 2025,

à :

Monsieur [K] [X] [V] [Z]

né le 25 Décembre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Professeur

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [Y] [X] [Z] agissant tant en son nom personnel et venant aux droits de son épouse Madame [H] [E] [B] [S] décédée le 05 février 2021, demeurant chez son fils Monsieur [K] [Z] [Adresse 3]

né le 20 Août 1942 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

de la Communauté de Communes de [Localité 8] du Périgord pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 février 2026.

Vu le jugement rendu le 12 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- jugé recevable l'intervention volontaire de la communauté de communes de [Localité 8]-du-Périgord,

- mis hors de cause le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes de [Localité 8]-du-Périgord,

- jugé que l'immeuble litigieux acquis par Mme [C] ne présente pas de défaut de délivrance conforme,

- débouté Mme [C] de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de M. [Y] [Z], M. [K] [Z], et de la communauté de communes de [Localité 8]-du-Périgord à lui payer les sommes de 9 328 euros au titre des travaux de réfection de l'installation d'assainissement et de 1 500 euros au titre du préjudice constitué par le retard pris,

- condamné Mme [C] à payer aux consorts [Z] (pris ensemble) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné également Mme [C] à payer à la communauté de communes de [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance,

- jugé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2025 par Mme [C] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2025 par lesquelles la communauté de communes de [Localité 10] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :

- constater l'inexécution par Mme [C] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 12 juin 2025, assorti de l'exécution provisoire,

en conséquence,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04566,

en tout état de cause,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens de la procédure ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 février 2026 par lesquelles la communauté de communes de [Localité 10] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 394 du code de procédure civile de :

- constater son désistement d'incident,

en conséquence,

- juger que l'instance reprend son cours en l'état ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 février 2026 aux termes desquelles Mme [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 394 du code de procédure civile de :

- prendre acte du désistement d'incident de la Communauté de Communes de [Localité 10],

- juger que l'instance reprend son cours en l'état ;

SUR CE :

1. Selon les termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La communauté de communes de [Localité 11] faisait notamment valoir que Mme [C] n'avait pas exécuté les termes du jugement rendu le 12 juin 2025 dont elle a interjeté appel, malgré l'exécution provisoire de droit.

Qu'en effet, elle a été condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

2. Que toutefois, à la suite de l'introduction de l'incident, Mme [C] a exécuté sa condamnation le 05 février 2026 et s'est acquittée du paiement de cette somme.

Que dès lors, elle se désiste de son incident de radiation.

3. Mme [C] indique qu'elle accepte le désistement de l'incident.

4. Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite.

5. En l'espèce, la communauté de communes de [Localité 12]-Périgord ayant fait connaître sa volonté de se désister de son incident et Mme [C] ne s'y opposant pas, le désistement sera donc déclaré parfait.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la communauté de communes de [Localité 8]-du-[Localité 13] de son désistement d'incident et le déclare parfait;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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