CA Besancon, 21 avr. 2026, RG 25/01114
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Texte de la décision
SL/FA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N RG 25/1114 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2025 - RG N°24/105 - POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
Code affaire : 88L - Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
APPELANTE
Société [1], sise [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
Représentée par Mme [V] [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre
Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandra LEROY, conseiller, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
EXPOSE DES FAITS
L'appel a été interjeté le 11 juillet 2025 par la société [1]
à l'encontre d'un jugement rendu le 10 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans l'instance l'opposant à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, appel enregistré au répertoire général sous le numéro R.G. N° RG 25/01114 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TQ.
Le conseil de l'appelante a indiqué se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2025 par le pôle social du TJ de Montbéliard, par courriel en date du 16 avril 2026.
Mme [Y], représentant la CPAM, a déclaré accepter ce désistement à l'audience du 17 avril 2026.
Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile ce désistement emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
Ledit arrêt a été prononcé le vingt et un avril deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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