T. com. 9201, 7 nov. 2025, n° 2025L03061
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 13 Novembre 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01306 SASU A.M.C.I BATIMENT N° RG: 2025L03061
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre 179-191 AVENUE JOLIOT CURIE 92000 NANTERRE comparant par Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBITEUR
SASU A.M.C.I BATIMENT 1 RUE ROYALE 1 À 9 LES BUREAUX DE LA COLLINE 92210 SAINT-CLOUD RCS NANTERRE : 820110120 2016 B 4061 Représentant légal : M. [D] [R] SILVA 1 ALLEE DES HARAS 92380 GARCHES, Président comparant et assisté par Me [L] [A] 121 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [W] [B] 35-37-39 AVENUE SAINTE-FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur judiciaire de la SASU A.M.C.I BATIMENT
SELARL HERBAUT-[E] mission conduite par Me [G] [E] 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 NANTERRE CEDEX mandataire judiciaire de la SASU A.M.C.I BATIMENT
Mme Françoise LARGET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
DEBATS
Audience du 13 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
N° PCL : 2024J01306 SASU A.M.C.I BATIMENT N° RG: 2025L03061
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
PROROGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L03061 N° PC : 2024J01306
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 14 NOVEMBRE 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de SASU A.M.C.I BATIMENT et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
La période d'observation a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de 6 mois ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, le ministère public a demandé que cette période d'observation soit prorogée ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que la prorogation de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS
Le ministère public ayant été entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Le tribunal statuant sur le rapport oral des mandataires de justice, Décide la prorogation de la période d'observation de: SASU A.M.C.I BATIMENT 1 Rue Royale 1 à 9 Les Bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud RCS NANTERRE : 820110120 2016 B 4061 pour une période de 2 mois.
Renvoie la cause à l'audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9h10, sans convocation, afin d'étudier la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, ou l'examen du plan de redressement,
Maintient Mme Françoise LARGET, juge-commissaire,
Maintient la SELARL HERBAUT-[E] mission conduite par Me [G] [E], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL DETROIT mission conduite par Me [W] [B], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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