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T. com. 9201, 11 déc. 2025, n° 2025L03098


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Date
11/12/2025
Numéro
2025L03098
Lieu / cour
9201
Chambre
8ème chambre
Id
69eb0791cdc6046d47584350

Texte de la décision

12,027 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 DECEMBRE 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2024J00967 SARL MAD MAD PRODUCTIONS N° RG: 2025L03098

DEBITEUR

SARL MAD [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 808463509 2014 B 9610 Représentant légal : M. [U] [Q] [Adresse 2] [Localité 2], Gérant Comparant et assisté par le cabinet ALLEMAND AVOCATS [Adresse 3]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [F] [B], administrateur judiciaire de la SARL MAD MAD PRODUCTIONS, [Adresse 4]

SELARL [Z] mission conduite par Me [C] [E], mandataire judiciaire de la SARL MAD [Localité 1], [Adresse 5]

Mme [O] [L], juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,

DEBATS

Audience du 3 décembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2025L03098 N° PC : 2024J00967

APRES EN AVOIR DELIBERE,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a prononcé la rétractation d'un jugement en date du 10 septembre 2024 qui avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MAD [Localité 1], société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 808 463 509.

Ce même jugement a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MAD [Localité 1] et a désigné :
* Madame [O] [L] en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [F] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
* la SELARL [Z], prise en la personne de [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de l'activité.

Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 3 octobre 2025.

Par jugement du 1 er octobre 2025, le tribunal a ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 2 mois supplémentaires.

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

La société MAD [Localité 1] a été créée en 2014 et a pour activité l'organisation de concerts et la production d'artistes.

Elle n'emploie aucun salarié.

Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :

[…]

Les difficultés rencontrées par la société proviennent d'un suivi administratif, comptable et fiscal défaillant. L'URSSAF a assigné la société MAD [Localité 1] en liquidation judiciaire pour une dette, en principal, de 16 743 €.

Déroulement de la période d'observation

La période d'observation a été marquée par une activité soutenue en France et à la production de 6 concerts. La société a aussi produit 4 concerts à l'international, en Zambie, à [Localité 4], en Angola et au [Localité 5],

L'activité a été freinée par les contraintes administratives, juridiques et financières, en partie liées au redressement judiciaire. Il ressort des éléments financiers transmis que la société MAD [Localité 1] a réalisé sur la période d'octobre 2024 à août 2025 un chiffre d'affaires facturé de 1,2 M€ et un bénéfice d'exploitation de 118,4 K€.

La trésorerie de la société au 25 novembre 2025 s'élevait à 115 K€ sont 113 K€ consignés à la Caisse des dépôts et consignations sur le compte Etude de l'administrateur judiciaire.

La société a présenté un plan de redressement finalisé le 10 novembre 2025.

Le projet de plan ne prévoyant ni délai, ni remise, il n'y a pas eu lieu à interrogation individuelle des créanciers selon l'article L. 626-5 du Code de commerce.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement déposé au greffe et communiqué au juge-commissaire, à la société débitrice et au Ministère Public.

Projet de plan de redressement

Le projet de plan prévoit le paiement de l'intégralité des créances définitivement admises dès l'arrêté du plan.

La société retient un passif à rembourser de 100 369,96 €.

Le projet de plan prévoit notamment le paiement dès l'arrêté du plan des échéances du prêt PGE, en capital et intérêt, échues à la date d'arrêté du plan, avec reprise des échéances suivantes selon l'échéancier d'origine.

Dans son plan, la société sollicite la remise des éventuelles majorations et pénalités qui ont pu être appliquées par les créanciers publics (Article L.247-1 du livre des procédures fiscales).

Les prévisions de trésorerie tenant compte des modalités d'apurement du passif font état d'une trésorerie prévisionnelle positive sur la période de septembre 2025 à septembre 2026.

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 3 décembre 2025, et ont comparus :
* Monsieur [U] [Q], dirigeant de la société MAD [Localité 1] ;
* Maître Grégory ALLEMAND, avocat de la société MAD [Localité 1] ;
* Maître [F] [B], administrateur judiciaire ;
* Maître [C] [E], mandataire judiciaire ;

La juge commissaire a été avisé de la date d'audience et y a participé,

Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement de la période d'observation et les principales caractéristiques du projet de plan de redressement. Il a souligné que :
* le passif à apurer a été intégralement provisionné sur son compte Etude, en ce compris les mensualités du prêt PGE dont les dates d'échéances sont antérieures au 15 décembre 2025,
* la créance du PRS de l'Essonne n'est retenue qu'à hauteur de 6,5 K€, sur les 135 K€ déclarés, suite aux courriers de l'administration fiscale reconnaissant la limitation de ses créances à ce montant,
* la seule créance demeurant contestée, et dont l'admission au passif n'a pas été jugée s'élève à 11 K€ et ce montant est provisionné entre ses mains,

Il a indiqué être favorable à l'arrêté du plan.

Le mandataire judiciaire, Maître [C] [E], a présenté le passif, confirmant les propos de l'administrateur judiciaire et a indiqué être favorable à l'arrêté du plan,

Le dirigeant de la société a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal. Il a notamment indiqué que le carnet de commandes des concerts 2026 est satisfaisant.

Madame le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan,

Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025.

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Le plan de redressement présenté par la société MAD [Localité 1] prévoit le paiement de l'intégralité du passif définitivement admis dès l'arrêté du plan,

Un montant supérieur au montant du passif estimé a été consigné sur le compte Etude de l'administrateur judiciaire, ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations,

Le plan doit dès lors permettre le remboursement de l'intégralité du passif, sans aucun délai,

Il n'y a pas lieu à interrogation individuelle des créanciers selon l'article L. 626-5 du Code de commerce,

Les organes de la procédure se sont déclarés favorables à l'arrêté du plan de redressement,

Madame le juge commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan,

Le ministère public a été entendu en son avis et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement,

Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,
* Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,
* Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis,
* Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire,
* Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire,
* Vu les observations du débiteur,
* Le Ministère public entendu dans son avis,

Arrête le plan de redressement de la société MAD [Localité 1] selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,

Dit que les créances définitivement admises seront payées dès la notification du présent jugement au commissaire à l'exécution du plan,

Prend acte du cantonnement de la créance du PRS de l'Essonne à la somme de 6 549,00 €,

Dit que la créance de CAISSE D'EPARGNE relative au PGE sera payée dans le cadre du plan, soit à la date de notification du présent jugement au commissaire à l'exécution du plan, pour toutes les échéances contractuelles trouvant leur date antérieurement au présent jugement,

Dit qu'en conséquence, outre la perception immédiate de toute éventuelle créance qui était échue à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, CAISSE D'EPARGNE sera remboursée immédiatement de toutes les échéances du prêt PGE qui avaient été gelées durant la période d'observation,

Dit que – pour le reste - la société devra poursuivre le remboursement du PGE selon les échéances contractuellement prévues dans le prêt d'origine,

Fixe la durée du plan à 1 an,

Dit qu'il pourra être mis fin au plan de redressement, de manière anticipée, dès qu'il aura été statué sur la créance contestée de QUALITAIR et que le commissaire à l'exécution du plan aura pu procéder soit au paiement du créancier, soit à la restitution des fonds consignés à la société MAD [Localité 1],

Désigne la société MAD [Localité 1] et son dirigeant [U] [Q] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [F] [B], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [F] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient la mission de la SELARL [Z], mission conduite par Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif,

Maintient Mme [O] [L] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celuici décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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