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T. com. 3302, 15 avr. 2026, n° 2026L00770


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Date
15/04/2026
Numéro
2026L00770
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69eb3cc7cdc6046d475cac93

Texte de la décision

3,456 caractères

LA SOCIETE TERROR SARL

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DU MERCREDI 15 AVRIL 2026

ROLE N° 2026L00770

GREFFE N° 2025J00351

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 avril 2026, assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TERROR SARL, identifiée sous le n° 538 786 369 RCS BORDEAUX (2013 B 2637), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'acquisition et détention de tous immeubles et fonds de commerce (non réglementé), nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 9 février 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de liquidateur, indique maintenir sa demande, du fait que des opérations de recouvrement soient toujours en cours,

La société TERROR SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société TERROR SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.

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