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T. com. 3802, 23 avr. 2026, n° 2026J00029


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Date
23/04/2026
Numéro
2026J00029
Lieu / cour
3802
Id
69eb4692cdc6046d475d7c0a

Texte de la décision

6,632 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J29 ENTRE
* la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
* [Adresse 2]

ET
* Madame [L] [I] [R]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS

Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 10 février 2026, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Madame [L] [R] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'entendre :

Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, En conséquence,

Condamner Madame [L] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* Au titre du PGE n° 05924225
* Principal : 5189,85€
* Intérêts au 05/02/25 : 93,55€
* Accessoires commission BPI : 57,97€

outre intérèts de droit au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 5 février 2026 et jusqu'à parfait règlement.
* Au titre du grêt n° 05974481
* Principal : 6538,87 €
* Intérêts au 05/02/25 : 45,09€
* Accessoires commission BPI : 326,99€

outre intérèts de droit au taux conventionnel majoré de 1,40 % l'an à compter du 5 février 2026 et jusqu'à parfait règlement.

Condamner Madame [L] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [L] [R] aux entiers dépens.

Madame [L] [R] ne se présente par à l'audience ni personne pour elle ; il sera par conséquent statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur.

DISCUSSION :

Attendu que la demande en paiement du principal apparait régulière, recevable et fondée, comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;

Attendu en outre que le demandeur fait état un d'accord entre la banque et Madame [R] sur le montant de la dette ainsi que sur les modalités de règlement ;

Attendu qu'en effet, à la barre lors de l'audience, le conseil de la BANQUE POPULAIRE indique que les montant dus s'élèvent au 11 mars 2026 à 5.359,93 € au titre du PGE et à 5.083,40 € au titre du prêt professionnel, soit la somme totale de 10.443,33 €;

Attendu qu'en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* la somme de 5.359,93 € au titre du PGE, outre intérèts de droit au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 5 février 2026 et jusqu'à parfait règlement ;
* la somme de 5.083,40 € au titre du prêt professionnel, outre intérèts de droit au taux conventionnel majoré de 1,40 % l'an à compter du 5 février 2026 et jusqu'à parfait règlement ;

Attendu que le demandeur ajoute qu'il est convenu entre les parties le paiement de ladite dette à raison de 503,59 € sur 20 mois et le solde le 21 ème mois avec clause de déchéance du terme ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'homologuer l'accord susvisé ;

Attendu que, compte tenu des circonstances, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Attendu que les dépens sont à la charge de Madame [L] [R] ;

Attendu que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre

1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* la somme de 5.359,93 € au titre du PGE, outre intérèts de droit au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 5 février 2026 et jusqu'à parfait règlement ;
* la somme de 5.083,40 € au titre du prêt professionnel, outre intérèts de droit au taux conventionnel majoré de 1,40 % l'an à compter du 5 février 2026 et jusqu'à parfait règlement.

DIT que Madame [L] [R] devra s'acquitter de sa dette à raison de 503,59 € sur 20 mois et le solde le 21 ème mois.

DIT qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance, la totalité de la somme restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE Madame [L] [R] aux entiers dépens de l'instance et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

DIT que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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