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T. com. 3802, 23 avr. 2026, n° 2026R00011


Vérifier : T. com. 3802, 23 avr. 2026, n° 2026R00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
2026R00011
Lieu / cour
3802
Id
69eb46bccdc6046d475d7ff0

Texte de la décision

3,026 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE

23/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 9 avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
* Après quoi le Précident en a délibéré pour rendre ce jour la précente décision :

Rôle n°
2026R11 ENTRE - la societe ODYSSEE LUMIERE EXPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maitre Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 2]
Maître Maurice PFEFFER -
[Adresse 3] [Localité 3]

ЕТ - la societe SARL ERD38 NEGOCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS

DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 186,50 € outre intérêts de la BCE majorés de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ;
* au paiement des dépens et de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* au paiement de la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement.

Le défendeur ne se présente pas à l'audience ni personne pour lui ; il sera par conséquent statué au vu des seuls élements du demandeur.

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparait régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement est justifiée pour un montant de 160 € ;

Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société ODYSSEE LUMIERE EXPORT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société ERD38 NEGOCE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS la société ERD38 NEGOCE à payer, à titre provisionnel, à la société ODYSSEE LUMIERE EXPORT :
* la somme de 3 186,50 € outre les intérêts de la BCE majorés de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ;
* la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement.

REJETONS tous autres moyens, fins et conclusions.

CONDAMNONS la societe SARL ERD38 NEGOCE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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