T. com. 6901, 22 avr. 2026, n° 2026R00432
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R432 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] 06 DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET - La société SARL BG - Anciennement [E] [I]
[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 161,07 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de La société SARL BG - Anciennement [E] [I].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société SARL BG - Anciennement [E] [I]
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 10 161,07 €.
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS La société SARL BG - Anciennement [E] [I] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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