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T. com. 6901, 22 avr. 2026, n° 2026R00432


Vérifier : T. com. 6901, 22 avr. 2026, n° 2026R00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
2026R00432
Lieu / cour
6901
Id
69eb5182cdc6046d475e610a

Texte de la décision

2,989 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R432 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] 06 DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET - La société SARL BG - Anciennement [E] [I]

[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 161,07 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de La société SARL BG - Anciennement [E] [I].

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La société SARL BG - Anciennement [E] [I]

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 10 161,07 €.
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS La société SARL BG - Anciennement [E] [I] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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