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T. com. 9201, 25 sept. 2025, n° 2025P00066


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Date
25/09/2025
Numéro
2025P00066
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
69eb6f6fcdc6046d476159dc

Texte de la décision

6,237 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 25 Septembre 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00956 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU A POSTA BARROSA N° RG : 2025P00066

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Mme [D] [W], inspectrice contentieux

DEFENDEUR

SASU A POSTA BARROSA [Adresse 2] [Localité 2] RCS NANTERRE : 804023505 2014 B 6183 Enseigne : Le Kataplana Représentant légal : M. [K] [F] [O] [Adresse 3] [Localité 3], Président comparant et assisté par Me Matthieu GUYOMAR [Adresse 4] [Localité 4]

En présence de : SELARL [B] mission conduite par Me [Y] [Q] [B], enquêteur.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 25 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

N° PCL : 2025J00956 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU A POSTA BARROSA N° RG : 2025P00066

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J00956 N° RG : 2025P00066

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 6 Janvier 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU A POSTA BARROSA, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 804023505 et exploite un fonds de commerce de: Exploitation de fonds de commerce de restaurant, brasserie, bar.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 30 Juillet 2025, M. Noël HURET en qualité de juge commis, assisté par la SELARL [B] mission conduite par Me [Y] [Q] [B], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de:

SASU A POSTA BARROSA

ENSEIGNE : LE KATAPLANA

[Adresse 2]

[Localité 2]

RCS NANTERRE : 804023505 - 2014 B 6183

activité : Exploitation de fonds de commerce de restaurant, brasserie, bar.

Désigne M. Noël HURET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL [B] mission conduite par Me [Y] [Q] [B] [Adresse 5] [Localité 5], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Désigne Me [X] [U] de la SELARL GILLET-SEURAT [U] ET ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 26 Mars 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité de la dette URSSAF ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Fixe à 12 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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