T. com. 9201, 11 févr. 2025, n° 2025P00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
JUGEMENT DU 11 Février 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00164 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU SONDEYPRO N° RG : 2025P00092
DEMANDEUR
URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mme [E] [S], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
SASU SONDEYPRO [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 840819064 2018 B 6222 Représentant légal : M. [A] [F] [Adresse 2] [Localité 1], Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 11 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
N° PCL : 2025J00164 N° RG : 2025P00092
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 21 Janvier 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU SONDEYPRO, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 3], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 840819064 et exploite un fonds de commerce de: Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication, installations fibre optique, location et vente de matériels, sous-traitance. Fibre optique, Ftth, étude technique, consulting, ingénierie.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;
Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SASU SONDEYPRO
[Adresse 4]
RCS [Localité 2] : 840819064 - 2018 B 6222
activité : Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication, installations fibre optique, location et vente de matériels, sous-traitance. Fibre optique, Ftth, étude technique, consulting, ingénierie.
Désigne M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL [Q] mission conduite par Me [P] [B] [Q] [Adresse 5], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Désigne la SARL [J] [T] mission conduite par Me [H] [J] [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 12 Août 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'anteriorité de la dette sociale ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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