Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 20 mars 2025, n° 2025P00108


Vérifier : T. com. 9201, 20 mars 2025, n° 2025P00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
2025P00108
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
69eb73cacdc6046d4761c9f0

Texte de la décision

5,710 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 20 MARS 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00321 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU SAS AR N° RG : 2025P00108

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [Y] [Q], inspecteur-contentieux

DEFENDEUR

SASU SAS AR 172[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] RCS [Localité 2] : 834756777 2018 B 563 Enseigne : [O] Représentant légal : M. [T] AATAR [Adresse 5], Président non comparant

En présence de : Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge commis

SCP BTSG mission conduite par Me [I] [H], enquêteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 20 Mars 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J00321 N° RG : 2025P00108

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 11 Janvier 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU SAS AR, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 6], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 834756777 et exploite un fonds de commerce de : Restauration rapide, préparation et vente de plats, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, la livraison desdits plats et boissons par véhicules motorisés.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 13 Février 2025, Mme Anne MAILLOT-MILAN en qualité de juge commis, assisté par la SCP BTSG mission conduite par Me [I] [H], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

SASU SAS AR

ENSEIGNE : [O]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 3]

RCS [Localité 2] : 834756777 - 2018 B 563

activité : Restauration rapide, préparation et vente de plats, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, la livraison desdits plats et boissons par véhicules motorisés.

Désigne Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SCP BTSG mission conduite par Me [I] [H] [Adresse 8], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 21 Septembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité de la dette de l'URSSAF ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.