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T. com. 9201, 13 févr. 2025, n° 2025P00113


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Date
13/02/2025
Numéro
2025P00113
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
69eb744fcdc6046d4761dab8

Texte de la décision

8,167 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00179 SAS AGILINK N° RG : 2025P00113

DEBITEUR

SAS AGILINK [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 878729078 2019 B [Localité 2] Représentant légal : HORAMA REPRESENTEE PAR M. MARC CHAMBON [Adresse 2] [Localité 3] LAYE, Président Comparant et assisté par Me Jean-Emmannuel KUNTZ [Adresse 3]

En présence de :

M. [E] [K], représentant du CSE de la SAS AGILINK IVRY

M. [O] [S], représentant du CSE de la SAS AGILINK CABLES

M. [V] [T], membre du CSE de la SAS AGILINK IVRY

Mme [M] [L], membre du CSE de la SAS AGILINK IVRY

Mme [C] [Q], membre du CSE de la SAS AGILINK IVRY

Mme [G] [R], membre du CSE de la SAS AGILINK CABLES

M. [A] [F], membre du CSE de la SAS AGILINK CABLES

Mme [H] [B], membre du CSE de la SAS AGILINK CABLES

M. [N] [U], directeur administratif et financier

Mme [P] [W], conseil financier du cabinet SO-MG PARTNERS

M. [X] [I], représentant de l'AGS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 13 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Françoise LARGET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par Mme Françoise LARGET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PCL : 2025J00179 N° RG : 2025P00113

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 28 Janvier 2025, la SAS AGILINK représentée par la société HORAMA, ellemêm représentée par M. Marc CHAMBON, Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce.

Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 878729078 et exploite un fonds de commerce de : " Prendre et gérer des participations sous quelques formes que ce soit dans toute société commerciale, financière, industrielle, immobilière, prestataire de service, Acquérir par voie d'apport, de commandite, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. Animer son groupe et participer activement à la conduite de sa politique et au contrôle de ses filiales ".

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 381 000,00 euros.

Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

DISCUSSION

Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.

Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.

Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Pour ce faire, le débiteur sollicite la désignation de la SELARL FHB mission conduite par Me [D] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire ;

Le ministère public est réticent quant à la désignation du conciliateur précédemment désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Le tribunal, compte tenu de l'expérience acquise par le conciliateur dans l'exercice de sa mission auprès du débiteur, notamment de sa connaissance des interlocuteurs de ce dernier, fera droit à la proposition d'administrateur judiciaire faite par le débiteur.

Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu l'article L.621-4, alinéa 4 du code de commerce,

Vu les observations du débiteur,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS AGILINK

[Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 878729078 - 2019 B 29841

activité : Prendre et gérer des participations sous quelques formes que ce soit dans toute société commerciale, financière, industrielle, immobilière, prestataire de service, Acquérir par voie d'apport, de commandite, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. Animer son groupe et participer activement à la conduite de sa politique et au contrôle de ses filiales.

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au 10 avril 2025, 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL FHB mission conduite par Me [D] [Y] [Adresse 4], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Désigne la SELARL [Z] [J] mission conduite par Me [RJ] [J] [Adresse 5], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne Me [V] [EK] de la SELARL [BI] [EK] ET ASSOCIES [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 24 Janvier 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la suspension faite du paiement de l'échéance TVA et URSSAF ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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