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T. com. 9201, 18 févr. 2025, n° 2025P00168


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Date
18/02/2025
Numéro
2025P00168
Lieu / cour
9201
Chambre
7ème chambre
Id
69eb7963cdc6046d476265de

Texte de la décision

6,934 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 18 Février 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00197 SARLU KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT N° RG : 2025P00168 et 2025P00169

SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE :

SARLU KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT 18 [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 518013511 2009 B 7290 Représentant légal : M. [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] [I], Gérant comparant par le CABINET OSBORNE CLARKE [Adresse 3]

SUR ASSIGNATION DE :

SAS ANTTHIK et M. [K] [P] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] comparant par Me Hervé LEHMAN [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge M. Jean-Michel TREHET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République

DEBATS

Audience du 18 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge M. Jean-Michel TREHET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PCL : 2025J00197 N° RG : 2025P00168

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 7 Février 2025, la SARLU KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT représentée par M. [X] [D] [Adresse 7], Gérant, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce.

La SAS ANTTHIK et M. [K] [P] ont également assigné le débiteur en ouverture d'un redressement judiciaire à la meme audience.

Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 518013511 et exploite un fonds de commerce de : Holding, gestion d'actifs, conseil en investissement.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nulle.

Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

DISCUSSION

Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.

Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.

Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.

De plus, le débiteur s'engage à l'audience à apporter à la société débitrice les fonds nécessaires pour financer une période d'observation dans le cadre d'un redressement judiciaire,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;

Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire, Vu l'engagement pris par le débiteur,

Prononce la jonction des affaires 2025P00169 et 2025P00168 sous ce dernier éro,

numéro,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARLU KEY BISCAYNE ASSET MANAGEMENT

[Adresse 8]

RCS [Localité 2] : 518013511 - 2009 B 7290

activité : Holding, gestion d'actifs, conseil en investissement.

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au 8 avril 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL EL BAZE [G] mission conduite par Me [T] [G] [Adresse 9], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Désigne la SELARL [L] mission conduite par Me [F] [J] [L] [Adresse 10], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne la SELARL [W] [Z] mission conduite par Me [Q] [W] [Adresse 11], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 25 Avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la date du jugement de la Cour d'appel de Paris ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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