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T. com. 9201, 25 févr. 2025, n° 2025P00175


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Date
25/02/2025
Numéro
2025P00175
Lieu / cour
9201
Chambre
7ème chambre
Id
69eb79abcdc6046d47626cde

Texte de la décision

4,525 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 25 Février 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00226

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] / Mme [R] [M] COTARD N° RG : 2025P00175

DEMANDEUR

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] comparant par M. [O] [H], inspecteur contentieux muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

Mme [R] [M] [L] [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 25 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J00226 N° RG : 2025P00175

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 7 Février 2025, URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné Mme [R] [M] [L], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

MME [R] [M] [L]

[Adresse 3]

SIREN : 514483536 - 2025 F 50010

activité : Ortophoniste

Désigne M. Pascal AZNAR, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [N] [Y] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 26 Août 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'exigibilité de la dette URSSAF ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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