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T. com. 9201, 9 sept. 2025, n° 2025P00320


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Date
09/09/2025
Numéro
2025P00320
Lieu / cour
9201
Chambre
7ème chambre
Id
69eb84f9cdc6046d476380b9

Texte de la décision

7,814 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 9 Septembre 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00865 SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARHODO / SARL HYPE OPTIQUE N° RG : 2025P00320

DEMANDEUR

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARHODO [Adresse 1] comparant par Me [R] [I] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL HYPE OPTIQUE [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 930084827 2024 B 7289 Enseigne : LE LUNETIER [Localité 2] Représentant légal : M. [V] [Y] [Adresse 4], Gérant comparant et assisté par Me [P] [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Lionel JOURDAIN, président M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Martine CHAMPENOIS, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 9 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Lionel JOURDAIN, président M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Martine CHAMPENOIS, juge prononcée publiquement par M. Lionel JOURDAIN, président M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Martine CHAMPENOIS, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J00865 N° RG : 2025P00320

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 27 Février 2025, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARHODO a assigné la SARL HYPE OPTIQUE, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 3], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 930084827 et exploite un fonds de commerce de: Le commerce de détail d'optique et de lunetterie ainsi que d'appareillage auditif et produits associés Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires..

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

DISCUSSION

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements.

Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.

Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.

Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ;

Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu les observations du débiteur,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de:

SARL HYPE OPTIQUE

ENSEIGNE : [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

RCS [Localité 1] : 930084827 - 2024 B 7289

activité : Le commerce de détail d'optique et de lunetterie ainsi que d'appareillage auditif et produits associés Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au 04 novembre 2025 à 9h10 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL AJRS mission conduite par Me [K] [W] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Désigne Me [B] [Q] [U] [Adresse 10], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne la SCP ALLEMAND-[L] mission conduite par Me [X] [L] [Adresse 11], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 1er Avril 2025 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des loyers ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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