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CA Versailles, 23 sept. 2025, RG 25/04300


Vérifier : CA Versailles, 23 sept. 2025, RG 25/04300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/04300
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
other
Id
69ef1680cdc6046d47af7bd7

Texte de la décision

3,121 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-5

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 25/04300 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKCM

Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 23 Septembre 2025

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Elisabeth TODINI, Greffière, saisie de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/04300 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKCM dans une instance entre les parties suivantes :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 1] », [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2025.148

APPELANTE

ET

Madame [P] [Q] [O]

née le 29 Septembre 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

INTIMEE

***

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 16 juin 2025 dans l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Chartres à Mme [P] [O] épouse [N] ;

Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] reçue le 9 juillet 2025 ;

Vu les conclusions adressées par l'appelante le 19 septembre 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :

'- constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Chartres de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Versailles et enrôlé sous le numéro de RG n°25/4300".

Mme [P] [O] épouse [N] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Il convient de donner acte à l'appelant de son désistement, étant précisé que Mme [P] [O] épouse [N], qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, et faute de preuve d'un meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], aux dépens d'appel.

La Greffière La Magistrate déléguée

Copie aux avocats

le

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