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TJ 33063, 22 avr. 2026, RG 21/04892


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Date
22/04/2026
Numéro
21/04892
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69ef1923cdc6046d47afbb79

Texte de la décision

5,203 caractères

RG n° N° RG 21/04892 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTHJ
Minute n°

DU : 22 Avril 2026

AFFAIRE :

[D] [V]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MATMUT, S.A.R.L. MFA, Caisse CPAM du PUY DE DOME, Organisme URSSAF AQUITAINE, [Q] [H]

Grosse délivrée
le
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BLAZY & ASSOCIES
la SELAS ELIGE [Localité 1]
la SELAS ELIGE [Localité 1]
la SELARL RACINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


AUDIENCE PUBLIQUE DE LA 6ème CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX TENUE LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT [H]

A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIEGEAIENT :

Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE

Vu l’instance,

ENTRE :

Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021631 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

D’UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MATMUTprise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Florence SIX de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MFA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM du PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 7]

défaillante

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 8]
[Localité 8]

défaillant

Madame [Q] [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

D’AUTRE PART

Vu les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile selon lesquelles « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Vu les dispositions de l'article 395 du même code selon lesquelles « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le Monsieur [V] se désiste.”

Vu l'assignation du 22 juin 2021 par laquelle Monsieur [V] a saisi la juridiction d'une demande de condamnation de la compagnie AXA à l'indemniser des conséquences de l'accident de la circulation complexe du 3 décembre 2017

Vu l'absence de constitution d'avocat des tiers payeurs appelés dans la cause pour l'indemnisation des préjudices de Monsieur [V], l'URSSAF Aquitaine et la caisse de primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme

Vu les conclusions de désistement de Monsieur [V] notifiées le 16 juin 2026 à l'égard de la compagnie AXA

Vu les assignations d'appel en cause délivrées à la requête de la compagnie AXA à l'encontre de la MATMUT, de Madame [H] et de la SARL MFA

Vu la jonction des dossiers sous le numéro du dossier initial numéro 21/4892

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la Matmut, de la SARL MFA et de la compagnie AXA

Attendu que la Matmut, la SARL MFA et la compagnie AXA sollicitent une disjonction pour qu'il soit statué sur la demande de relevé indemne ou le recours en garantie formé par la compagnie AXA à l'encontre de la Matmut, de la SARL MFA et de Madame [H]

Attendu qu'une disjonction n'est pas nécessaire, la présente instance introduite par Monsieur [V] se poursuivant, suite à son désistement d'instance, entre la compagnie AXA et les autres parties à la procédure

Attendu que la compagnie AXA, à l'audience d'incident du 22 avril 2026, a indiqué renoncer à toute demande de sursis à statuer, le jugement correctionnel statuant sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] ayant été rendu le 20 mars 2026 et étant désormais définitif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,

Constate le désistement d'instance de Monsieur [V] à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Constate que la compagnie AXA FRANCE IARD renonce à sa demande de sursis à statuer

Dit n'y avoir lieu à disjonction des dossiers et renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 23 juin 2026 pour conclusions des parties sur les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la MATMUT, de Madame [H] et de la SARL MFA

Dit que Monsieur [V] ne sera plus partie dans la présente procédure ;

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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