TJ 40088, 21 avr. 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
N° du dossier : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKC6
A l'audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocate au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. JCB CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocate au barreau de DAX, substituée à l’audience par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocate au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Madame [D] [R] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [Q] [S] domicilié à [Localité 4] (40) d’un véhicule d’occasion de marque SEAT, modèle [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 3500 euros.
Lors de la vente, Monsieur [Q] [S] a fourni un procès-verbal de contrôle technique en date du 20 décembre 2023 effectué par la SARL JCB contrôle technique située à [Localité 6] (40), lequel ne mentionnait que des défaillances mineures (usure importante des garnitures ou plaquettes de freins, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, grave détérioration du capuchon anti-poussière au niveau de la transmission).
Peu de temps après la vente, et ayant constaté des désordres, Madame [D] [R] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 6 mai 2024 auprès de la société contrôle technique du BAB, lequel a alors relevé plusieurs défaillances majeures avec nécessité d’une contre-visite dont notamment : une usure excessive des garnitures ou plaquettes de freins ARG, AVD, une mauvaise fixation de la batterie de service avec un risque de court-circuit, une mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement, une fuite excessive de liquide, etc. .
Dans le cadre de plusieurs échanges, Madame [D] [R] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat auprès du vendeur, lequel lui a opposé un refus au motif que le véhicule âgé de 18 ans avait été acquis en l’état après un essai routier, en toute connaissance de cause notamment sur l’état des pneumatiques et des plaquettes de frein, et en présence d’un contrôle technique favorable.
A la requête de Madame [D] [R], une procédure de conciliation a été tentée, en vain.
Les garages consultés par Madame [D] [R] (Mendi Adour 64 et Norauto) ont fait état de leurs observations sur l’état du véhicule, sans pour autant chiffrer le montant des réparations, au vu de leur ampleur.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 16 décembre 2024 de son conseil, Madame [D] [R] a mis en demeure Monsieur [Q] [S] de procéder à la résolution de la vente, et de lui régler la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente et de l’indemnisation de son préjudice, sous quinzaine.
En réponse, et par courrier de son conseil en date du 8 janvier 2025, Monsieur [Q] [S] a indiqué que la preuve des vices cachés allégués n’était pas rapportée et a proposé de verser la somme de 350 euros à titre de participation aux réparations.
Par actes séparés en date du 11 février 2026, Madame [D] [R] a fait assigner Monsieur [Q] [S] et la SARL JCB contrôle technique devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l'audience du 17 mars 2026, Madame [D] [R] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation.
Elle explique que :
- il existe un motif légitime d’établir la preuve de l’existence d’un vice caché affectant les éléments stucturels du véhicule,
- les importantes défaillances majeures détectées lors du contrôle technique volontaire n’étaient pas relevées sur le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la fiabilité du premier contrôle réalisé par la SARL JCB contrôle technique,
- la somme qui a été proposée par le vendeur est dérisoire au regard des nombreuses réparations à effectuer, et ce au vu des évaluations faites par deux garages ([Adresse 4] [Localité 7] 64 et Norauto).
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Monsieur [Q] [S] représenté par son conseil a sollicité de voir :
- débouter Madame [D] [R] de sa demande,
- condamner Madame [D] [R] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- donner acte à Monsieur [Q] [S] de ses réserves quant à sa responsabilité,
- condamner Madame [D] [R] aux entiers dépens.
Il explique que :
- le contrôle technique volontaire a été réalisé 174 kilomètres après la vente de sorte que les désordres dont se plaint Madame [R] ont pu intervenir après celle-ci,
- la preuve de l’antériorité des vices et des défauts allégués, de leur gravité et de leur caractère caché au moment de la vente ne pourra pas être rapportée par une expertise,
- le véhicule avait au moment de la vente parcouru 157 910 kilomètres, était ancien, et que les 174 kilomètres supplémentaires parcourus par Madame [R] ont nécessairement accru sa vétusté,
- l’offre transactionnelle précontentieuse ne constitue en aucun cas une reconnaissance de responsabilité et n’a été formulée que dans le cadre de la recherche d’un accord.
Assignée à personne morale, la SARL JCB Contrôle technique n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de contrôle technique volontaire du 6 mai 2024 réalisé par la société contrôle technique du BAB à la demande de Madame [D] [R], que le véhicule litigieux qu’elle a acquis auprès de Monsieur [Q] [S] le 19 mars 2024 est affecté de défaillances majeures qui ont nécessité son immobilisation ; que selon les observations faites par les deux garages consultés par Madame [D] [R] (Mendi Adour 64 le 23 juillet 2024 et Norauto le 19 novembre 2025), le véhicule serait non conforme, transformé et dangereux, de sorte que l’évaluation des réparations n’a pas été faite et que selon le premier garage, le prix de celles-ci serait inévitablement supérieur à la valeur vénale du véhicule.
Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SARL JCB contrôle technique en date du 20 décembre 2023, remis lors de la vente, ne faisait état que de défaillances mineures, alors que le nouveau contrôle technique réalisé le 6 mai 2024 par Madame [D] [R] auprès de la société contrôle technique du BAB a révélé, outre des défaillances mineures, un grand nombre de défaillances majeures laissant supposer que le véhicule ne pouvait circuler en l’état.
Dans ces conditions, il est donc nécessaire de connaître l’état réel du véhicule lors de la vente afin d’apprécier l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise de Madame [D] [R], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 06.15.51.77.98 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans les assignations, en considération des documents contractuels liant les parties (procès-verbaux de contrôle technique, devis des garages), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans les assignations existaient au jour de la vente,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres dénoncés dans les assignations pouvaient être décelés par le centre de contrôle technique JCB CONTROLE TECHNIQUE,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s'il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s'ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [R] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [R],
La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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