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TJ 87085, 23 avr. 2026, RG 24/00900


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Date
23/04/2026
Numéro
24/00900
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
69ef2471cdc6046d47b0d4a2

Texte de la décision

2,495 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00900 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GD5V
AFFAIRE : S.A. [1] venant aux droits de la société [2] C/ Maître [Q] [B], S.C.P. [3] NOTAIRES
NATURE : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :

DEMANDERESSE

LA SOCIETE [1], Société anonyme de droit suédois représentée par son établissement en France situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], venant aux droits de la société [2], SA ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS

S.C.P. [3] NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

Maître [Q] [B], notaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

Vu l’assignation délivrée le 31 juillet 2024 par la société [1];

Vu les conclusions de désistement de la société [1] communiquées par RPVA le 03 mars 2026 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement des défendeurs communiquées par RPVA le 10 mars 2026 ;

Attendu que la partie demanderesse se désiste de son instance et de son action et que ce désistement est accepté par les parties défenderesses ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater que le désistement est parfait ce qui entraîne l’extinction de l’instance ;

Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; qu’en l’espèce, les parties ont convenu que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens ; qu’en conséquence, les dépens seront liquidés conformément à leur accord ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse;

Constatons l’extinction de l’instance ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens;

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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