TJ 87085, 24 avr. 2026, RG 26/00009
Vérifier : TJ 87085, 24 avr. 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00009 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GRYN
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [O] [E] Épouse [B]
née le 06 Septembre 1988 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U] [B]
né le 08 Août 1988 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.S. ACR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC’ARENES, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.S. MENUISERIES FAYETTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [I] ASSOCIES liquidateur de la SASU SOLUTIONS RENOVATION ET ISOLATION dont le siège social est sis [Adresse 4] chez Monsieur [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée au 13 février 2026 puis au 20 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 20 février 2023, M. [B] et Mme [E] épouse [B] ont confié à la SAS ACR des travaux d’agrandissement et de rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6], ce pour le prix de 154 209,40 euros TTC.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Menuiseries Fayette et le lot placo-isolation à la société Solutions Rénovation et Isolation.
La société Solutions Rénovation et Isolation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2025 du tribunal des affaires économiques de Limoges qui a désigné la SELARL [I], prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant de désordres et malfaçons, M. [B] et Mme [E] épouse [B] ont, par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2025 et 2 janvier 2026, fait assigner la SAS ACR, la société Menuiseries Fayette et la SELARL [I] associés es qualité, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise et de condamnation de la SAS ACR et la société Menuiseries Fayette à leur verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026, au cours de laquelle M. [B] et Mme [E] épouse [B] ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes.
En défense, la SAS ACR, représentée par son conseil, a oralement formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, et s’est opposée à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La SAS Menuiserie Lafayette a, reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, également formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, et s’est opposée à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Assignée à personne, la SELARL [I] associés n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce les demandeurs produisent au soutien de leur demande d’expertise probatoire un procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2025 par Maître [H], commissaire de justice. Plusieurs défauts ont été constatés, notamment :
- un sol globalement non plan ;
- de multiples finitions manquantes ;
- des jours ;
- des vis saillantes ou manquantes ;
- des découpes grossières ;
- des plinthes non posées ;
- des éléments gondolés ;
- des différences de niveau ainsi que des ponts thermiques ;
- plusieurs équipements (baies vitrées, coffres de volets, garde-corps, canalisations, carrelages) présentant des défauts d’implantation ou de finition ;
- dans l’agrandissement, des joints sont absents, certains carreaux sont saillants et diverses finitions demeurent inachevées ;
- à l’extérieur, l’enduit est incomplet ou fissuré et la descente de gouttière est mal posée.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise à laquelle au demeurant les parties ne s’opposent pas.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse et celle-ci sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [Q] [S], expert près la cour d'appel de Limoges
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
- Visiter l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
- Entendre les parties en leurs dires et explications ;
- Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces à laquelle la partie demanderesse se réfère ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [U] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 3000 euros avant le 30 MAI 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 NOVEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport fina l;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute M. [U] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [U] [B] et Mme [O] [E] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.