TJ 62041, 24 avr. 2026, RG 25/00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4HL
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
[J] [M], [H] [M]
C/
S.A. FRANFINANCE, [A] [D] [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Karine DURETZ, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
M. [J] [M]
né le 21 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
Mme [H] [M]
née le 27 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Me [A] [D] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, signé électroniquement, le 24 octobre 2023, Monsieur [J] [M] a conclu un contrat de vente avec la société NJCE d’un montant de 19.900 euros, portant sur la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque.
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] un crédit affecté à la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant de 19.900 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,98 % (TAEG : 5,10%) et stipulé remboursable en 170 mensualités de 166,81 euros, hors assurance.
Il est acquis aux débats que le vendeur a procédé à l’installation du matériel et qu’il a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] ont assigné Maître [A] [D] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de NJCE (exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE) et la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir :
-débouter la SA FRANFINANCE de ses demandes ;
-prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [M] et la SASU NJCE ;
-prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé entre Monsieur [J] [M], Madame [H] [M] et la SA FRANFINANCE ;
-déclarer que Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 19.900 euros avec intérêts au profit de la SA FRANFINANCE ;
-condamner la SA FRANFINANCE à restituer à Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ;
-déclarer que Monsieur [J] [M] devra laisser à la disposition de Maître [A] [D] [B], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, l’intégralité des matériels posés à son domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, et passé ce délai, Monsieur [J] [M] pourra les démonter à ses frais et les porter dans un centre de recyclage ;
-condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au profit de Monsieur [J] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025. Quatre renvois ont été ordonnés, à la demande des parties, pour permettre leur mise en état.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [J] – représentés par leur conseil – maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent que le contrat liant Monsieur [J] [M] et la SAS NJCE est un contrat de vente, le bon de commande litigieux ayant pour objet la fourniture de prestation de service (installation du matériel) et la livraison de biens. Les consorts [M] exposent n’avoir jamais eu connaissance d’un formulaire de rétractation. Ils indiquent que le bon de commande est frappé de nullité du fait de l’absence d’indication sur le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques, de l’indication d’un point de départ erroné quant au délai de rétractation, de l’absence de tout formulaire de rétractation, et de l’absence de mention du délai d’exécution des démarches administratives. Les consorts [M] soulignent que le fait d’avoir laissé la vente s’exécuter et d’avoir signé un ordre de déblocage du crédit ne suffit pas à prétendre que les consorts [M] ont eu l’intention de purger les vices de forme du contrat de vente, étant donné qu’ils les ignoraient. Ils soutiennent que le contrat d’achat étant nul, il en est de même du contrat de crédit affecté. Les consorts [M] règlent mensuellement le crédit alors même qu’il n’est pas démontré qu’un contrat en bonne et due forme a été signé. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que si le prêteur ne vérifie pas la validité du bon de commande ou l’exécution complète du contrat de vente avant de débloquer le crédit, il est fautif et l’emprunteur doit être exonéré du remboursement du crédit dès lors que la faute lui a causé un préjudice. Ils expliquent que leur préjudice tient à l’insolvabilité du vendeur, peu importe que le matériel fonctionne et que la récupération des matériels par le liquidateur judiciaire soit illusoire ou que le consommateur ait joui du matériel durant des années. Les consorts [M] estiment que leur préjudice est établi puisqu’ils sont débiteurs d’une installation qui ne leur sera jamais remboursée le vendeur étant en faillite, qu’ils doivent démonter à leurs frais n’en ayant plus la propriété et n’entendant pas la conserver, outre le fait qu’ils vont devoir remettre en état leur toiture et leur domicile à leurs frais. Les consorts [M] exposent que la SA FRANFINANCE doit leur rembourser l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire, soit 3.002,58 euros (décompte arrêté au mois de janvier 2026).
La SA FRANFINANCE – représentée par son conseil - demande au tribunal de :
-débouter les consorts [M] de leurs demandes ;
-subsidiairement, en l’absence de faute de la SA FRANFINANCE, condamner solidairement les consorts [M] à lui rembourser le montant du capital prêté, soit 19.900 € ;
-infiniment subsidiairement, en l’absence de tout préjudice des consorts [M], les condamner solidairement à rembourser à la SA FRANFINANCE la somme de 19.900 euros ;
-à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les consorts [M] et les condamner à restituer au prêteur une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ;
-en tout état de cause, condamner les consorts [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SA FRANFINANCE soutient que les biens offerts et services proposés par la société NJCE sont précisés dans le bon de commande, tout comme les dispositions relatives au droit de rétractation. Le bon comprend un bordereau de rétractation que la société FRANFINANCE produit aux débats. Le contrat de crédit a été signé électroniquement et FRANFINANCE en justifie. Les mensualités sont réglées chaque mois par les consorts [M]. La société FRANFINANCE soutient également que les consorts [M] ont réitéré de manière non équivoque leur volonté d’acquérir et d’user de l’installation, la nullité ne saurait donc être encourue. Subsidiairement, la banque n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds dès lors qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives. De plus, le bon de commande ne met pas à la charge de la société la réalisation des démarches administratives concernant le contrat d’achat EDF ni le raccordement. Les emprunteurs ne rapportent pas la preuve que l’intégralité de la prestation prévue par le bon de commande n’avait pas été réalisée au jour du déblocage des fonds. Quant au préjudice allégué, FRANFINANCE soutient que la société NJCE n’a pas promis que l’installation permettrait de couvrir l’intégralité des besoins énergétiques des consorts [M]. Et quoi qu’il en soit, la société FRANFINANCE n’a pas à vérifier la rentabilité du matériel qu’elle finance. Les emprunteurs ne contestent pas le bon fonctionnement de l’installation. Les emprunteurs ne démontrent pas de préjudice opposable à la société FRANFINANCE et ils conserveront un matériel qui fonctionne du fait de la liquidation judiciaire de la société NJCE.
Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne morale, Maître [A] [D] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe et a fait l'objet d'une prorogation au 24 avril 2026.
SUR CE :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile au seul motif que la décision est susceptible d’appel.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera observé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne contiennent en elles-mêmes aucune demande saisissant la juridiction mais se bornent à solliciter de voir trancher le litige opposant les parties.
Sur la procédure collective ouverte au profit de la société défenderesse :
Le principe d'interdiction des poursuites de la part des créanciers à l'encontre du débiteur sous le coup d'une procédure collective posée par les articles L622-21 et L641-3 du code de commerce ne s'applique qu'aux actions en justice tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour non paiement d'une somme d'argent.
Il est en effet constant que l'action tendant à la nullité du contrat est distincte des actions tendant au paiement d'une somme d'argent au sens des dispositions précitées. L'action en nullité n'est dès lors pas interrompue ou empêchée par l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société qu'elle vise.
Sur la loi applicable :
Il sera fait application au présent litige :
- des dispositions du code civil dans leur version postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016,
- des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande en nullité des contrats :
Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, à savoir :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L.242-1 de ce code, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L'article L. 111-1 de ce code dispose en outre qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La loi n'exige ainsi pas de mentionner toutes les caractéristiques du produit ou de la prestation de services, mais uniquement les caractéristiques essentielles.
En l'espèce, s’agissant d’un contrat mixte de prestation de service et de livraison de biens, il doit être qualifié de contrat de vente.
Quant aux caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïques vendue, il ressort du bon de commande qu’il est précis quant au modèle et la puissance des panneaux. Mais il ne fournit pas d’indication quant à la production d’électricité en KW/H ou leur rendement énergétique. Or, le résultat attendu de l’utilisation de cette installation (sa capacité de production), indépendamment de la rentabilité économique, relève d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’exemplaire du bon de commande remis à Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] comportait le formulaire de rétractation exigé par les textes susmentionnés.
Le fait que la société FRANFINANCE produise une copie d’un bordereau de rétractation ne permet pas de rapporter la preuve que ce document a effectivement été communiqué à Monsieur [J] [M] lors de la conclusion du contrat litigieux.
Il est observé que l’article 3 des conditions générales de vente intitulé « droit de rétractation » stipule que : « le client dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation […] Le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur. »
Or, il ressort des dispositions des articles L.221-18, R.221-3 et son annexe du code de la consommation, que le délai de rétractation ne commence à courir que le lendemain de la conclusion du contrat ou de la réception du bien.
Le bon de commande comporte donc une information erronée.
Enfin, le bon de commande stipule que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent devis. »
Or, cette indication n’est pas suffisante dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et le délai de réalisation des démarches administratives.
Il doit dès lors être considéré que le bon de commande ne satisfait pas aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il s'ensuit que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
La méconnaissance des dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation, qui ont pour finalité la protection de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.
Il s'en déduit que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance des exigences légales et réglementaires s'imposant à la personne morale l'ayant démarché et partant des vices entachant le contrat et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
En l'espèce, l'absence d'exercice de la faculté de rétractation par Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] ne peut être regardée comme la volonté pour ces derniers de régulariser les vices affectant le contrat.
Il doit être recherché si Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] ont, postérieurement à la signature du contrat, eu connaissance des vices affectant celui-ci. Cette condition est en effet indispensable pour regarder leurs agissements ultérieurs, et notamment la poursuite des travaux, leur réception ou l'exécution du contrat de crédit, comme emportant confirmation tacite du contrat frappé de nullité.
Au cas d’espèce, rien ne permet d'établir que Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] ont eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat, des vices affectant le bon de commande.
Dès lors, aucun des actes de Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] postérieurs à la signature du bon de commande et notamment le fait de permettre la réalisation des travaux d'installation, leur réception ou l'exécution du contrat de prêt ne peuvent être regardés comme la confirmation tacite de l'acte nul.
Aussi convient-il de prononcer la nullité du contrat intervenu le 24 octobre 2023 entre Monsieur [J] [M] d'une part, et la société NJCE, d’autre part.
L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de ces dispositions, le contrat de crédit affecté conclu le 24/10/2023 entre Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] et la société FRANFINANCE est en conséquence annulé de plein droit.
Sur les conséquences tirées de la nullité des contrats :
Ces nullités impliquent la remise des parties en l'état antérieur à la signature du contrat.
Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] devront ainsi laisser Maître [A] [D] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire reprendre les installations vendues comme il sera dit au dispositif.
La nullité du contrat de prêt doit conduire à condamner le prêteur à restituer à l’emprunteur les mensualités effectivement réglées par ce dernier et à condamner l’emprunteur à restituer au prêteur le capital emprunté, sauf à démontrer contre ce dernier un comportement fautif.
S’agissant de la créance de restitution de l’emprunteur, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] évaluent à la somme de 3002,58 euros le montant total des règlements opérés par eux en remboursement du crédit depuis sa souscription, selon décompte arrêté au mois de janvier 2026.
Le prêteur sera dès lors condamné à restituer à l’emprunteur la somme de 3002,58 euros.
Par ailleurs, il est constant que le prêteur qui a versé des fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En ce sens, le demandeur soutient que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds, alors qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités du bon de commande. Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] considèrent que la liquidation judiciaire de l’entreprise contractante les prive, de fait, de la possibilité de recouvrer le prix de vente.
La société FRANFINANCE conteste toute faute de sa part dans la délivrance des fonds, exposant que celle-ci est intervenue sur la base d’un bon de commande et d’une attestation de livraison réguliers.
Or, un examen même superficiel du bon de commande devait cependant lui révéler les causes de nullité du contrat, quant à l’absence de preuve de la remise d’un formulaire de rétractation, la mention erronée du délai de rétractation, etc. En effet, la banque demeure tenue à un devoir de vigilance, spécialement lorsque les circonstances du démarchage à domicile font craindre une opération frauduleuse et qu'en sa qualité de professionnelle du crédit, la société FRANFINANCE est particulièrement habituée à ce type de montage et à ses dérives. Il s’en déduit que la banque a commis une faute en délivrant les fonds malgré les anomalies du contrat.
S'agissant du préjudice allégué par les demandeurs, les consorts [M] font valoir que s’étant liés à une société désormais en liquidation judiciaire, ils sont de fait, privés d’une chance de recouvrer le prix de vente entre les mains de la société venderesse.
La banque oppose que l’éventuel préjudice de l’acquéreur ne peut jamais être que de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux.
Il n’est pas allégué que l’installation dysfonctionnerait. Il doit cependant être considéré, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné est, de fait, rendue impossible de par l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur subit une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement.
Au cas d’espèce, et malgré la nullité du contrat principal, la liquidation judiciaire de la société NJCE place de fait Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M], par ailleurs créanciers chirographaires, dans l’impossibilité d’espérer un quelconque succès à leurs démarches de recouvrement du prix du contrat. Il en résulte que Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] rapportent la preuve de la perte qu’ils subissent de leur créance de restitution. Ce préjudice, en lien causal direct avec les fautes combinées de la banque, justifie de priver intégralement la banque de sa créance de restitution.
Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société NJCE représentée par Maître [A] [D] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire et la société FRANFINANCE, qui succombent, aux dépens de l'instance et de condamner la société FRANFINANCE à payer aux consorts [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] recevables en leur action ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente et d'installation conclu le 24 octobre 2023 entre Monsieur [J] [M] et la société NJCE ;
DIT que Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] devront laisser Maître [A] [D] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE récupérer les équipements fournis au titre dudit contrat pendant un délai de trois mois à compter de la présente décision sous réserve de prévenir Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] quinze jours à l'avance de son intervention ;
PRECISE que la reprise des équipements doit s'accompagner d'une remise en l'état antérieur du bien immobilier de Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] ;
DIT qu'à l'issue du délai de trois mois, si les opérations de reprise n'ont pas été effectuées, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] pourront disposer des équipements ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 24 octobre 2023 entre Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M], d'une part, et la SA FRANFINANCE, d'autre part ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à restituer à Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] la somme de 3.002,58 euros au titre des règlements intervenus ;
DIT que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société NJCE représentée par Maître [A] [D] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire et la société FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge susnommé et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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