TJ 35238, 24 avr. 2026, RG 25/00310
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 24 avril 2026
N° RG 25/00310
N° Portalis DBYC-W-B7J-LR24
54G
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Aurélie GRENARD
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Aurélie GRENARD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
Madame [Z] [I], [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société SCCV [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [O] et Mme [Z] [E], demandeurs à la présente instance, ont acheté en l’état futur d’achèvement un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (35), auprès de la société civile de construction-vente (SCCV) [N], défenderesse au procès (pièce n°2).
Suivant procès-verbal du 17 avril 2024, le bien a été livré aux demandeurs, avec des réserves (pièce n°3).
Selon les demandeurs, le défendeur a remis un diagnostic de performance énergétique erroné (DPE) (pièce n°4).
Suivant courriers des 15 mai et 24 septembre 2024, M. [O] et Mme [E] ont dénoncé à la SCCV [N] l’apparition de nouveaux désordres (pièces n°5 et 6).
Suivant procès-verbal du 16 janvier 2025, le commissaire de justice a constaté l’état de l’appartement suite aux réserves non levées (pièce n°7).
Suivant courrier du 14 février 2025, les demandeurs ont mis en demeure le défendeur de procéder à la levée complète des réserves (pièce n°8).
Suivant courriel du 20 février 2025, le promoteur a confirmé que ces réserves étaient à sa charge, à l’exception d’une seule (pièce n°9).
Cependant, les demandeurs indiquent que le défendeur n’a pas réalisé les travaux permettant la levée de ces réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, M. [O] et Mme [E] ont ensuite assigné la SCCV [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des 1792-6, 1642-1, 1626-1 et 1648 du code civil, aux fins de :
- la condamner à reprendre ou faire reprendre à ses frais l’ensemble des réserves de réception et autre titre de la garantie de parfait achèvement non levées, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, passé 15 jours de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamner à fournir un DPE correspondant au bien acquis, ainsi que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, le procès-verbal de réception et les coordonnées de l’assureur dommage ouvrage de l’opération, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, passé 15 jours de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 mars 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Ils se sont désistés, par conclusions, de leurs demandes relatives à la levée des réserves, l’établissement d’un DPE correspondant à leur lot et à la communication des documents listés à l’assignation et ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000€.
Pareillement représentée, la SCCV [N] s’est opposée, par voie de conclusions, à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure et au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demandeurs se sont désistés à l’audience de leurs demandes relatives à la levée des réserves, l’établissement d’un DPE et à la communication des documents listés à l’assignation, formées à l’encontre de la SCCV [N], ledit désistement pouvant être considéré comme ayant été implicitement accepté par cette société, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
La levée des réserves ayant été acquise en octobre 2025, l’équité commande de ne pas condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement d’instance de M. [O] et Mme [E] de leurs demandes relatives à la levée des réserves, l’établissement d’un DPE et à la communication des documents listés à l’assignation ;
Déboutons M. [O] et Mme [E] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCCV [N], à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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