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TJ 64445, 23 avr. 2026, RG 25/00808


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00808
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
69ef2890cdc6046d47b13ab9

Texte de la décision

4,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00808 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GH5J

JUGEMENT

DU : 23 Avril 2026

[I] [N]

C/

S.A. [Localité 1] BEARN HABITAT

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 19 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.

Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [I] [N]
né le 06 Juin 1942 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Noémie PLACE, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

S.A. [Localité 1] BEARN HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 26 mai 2005, l’office public d’HLM de [Localité 1] a donné à bail un logement appartenant à la SA [Localité 1] Béarn Habitat, à Monsieur [I] [N], logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 226,09€.

Par jugement du 22 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
Condamné la SA [Localité 1] BEARN HABITAT à communiquer à Monsieur [I] [N] les documents justificatifs de charges pour les années 2020 et 2022, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passer le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte.

La SA [Localité 1] BEARN HABITAT n’a pas fourni l’intégralité des documents sollicités.

Par assignation en date du 6 octobre 2025, Monsieur [I] [N] assignait la SA [Localité 1] BEARN HABITAT à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de voir :
Liquider l’astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à la somme de 3610 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la SA [Localité 1] BEARN HABITAT au paiement de la somme de XX euros arrêtée au XX,
Assortir l’exécution du jugement du 22 octobre 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète exécution dudit jugement,
Condamner la SA [Localité 1] BEARN HABITAT au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 février 2026, à laquelle elle a été retenue.

En audience, le demandeur a maintenu ses demandes initiales.

La défenderesse était non comparante et non représentée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026.

MOTIFS

En cours de délibéré par courrier reçu au greffe le 25 février 2026, le conseil de la défenderesse, indiquant avoir été saisi en lieu et place d’un confrère, a fait part de ses difficultés d’organisation pour être présent à l’audience du 19 février, et a présenté sa demande de renvoi à laquelle il précise que le demandeur ne s’oppose pas.

Ainsi, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures afin de permettre à la partie défenderesse d’apporter ses éléments à la juridiction.

Les demandes seront dans l’attente réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

ROUVRE les débats à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures afin de permettre à la société défenderesse de faire valoir ses arguments et pièces,

RÉSERVE dans l’attente les demandes,

Le greffier Le président

Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER

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