Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 64445, 23 avr. 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 64445, 23 avr. 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
69ef28a0cdc6046d47b13c82

Texte de la décision

8,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKDB

JUGEMENT

DU : 23 Avril 2026

S.C.I. BEKIMO

C/

[A] [Z] [O] [N], [C] [D]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 19 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.

Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. BEKIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE

ET :

DÉFENDEURS

Mme [A] [Z] [O] [N]
née le 22 Juin 1988 à [Localité 4] (PYRENEES-ORIENTALES)
Dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Mme [C] [D]
née le 04 Avril 2005 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
Dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié signé le 14 octobre 2024 prenant effet au 15 octobre 2024, la SCI BEKIMO a donné à bail à Madame [A] [N], un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à BILLERE (64140), pour un loyer mensuel de 880 €, outre 70 € de provisions pour charges.

Madame [C] [D] a participé à la régularisation de l’acte en qualité de caution solidaire de la locataire.

La locataire a informé la bailleresse de son intention de quitter le logement par courrier en date du 7 mai 2025, à l’issue d’un préavis d’un mois, soit au 7 juin 2025.

L’état des lieux de sortie contradictoire s’est tenu le 7 juin 2025.

La bailleresse a adressé plusieurs courriers à l’ancienne locataire pour solliciter le remboursement de travaux effectués dans le logement après son départ.

Madame [A] [N] n’a jamais répondu à ces divers courriers.

Par assignation en date 2 février 2026, la SCI BEKIMO saisissait le juge des contentieux de la protection de Pau d’une demande tendant à :

→ Condamner solidairement Madame [A] [N] et Madame [C] [D] à régler à la SCI BEKIMO la somme totale de 4437,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juillet 2025,
→ Condamner solidairement Madame [A] [N] et Madame [C] [D] à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
→ Débouter Madame [A] [N] et Madame [C] [D] de toutes leurs demandes plus amples et contraires.

Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 19 février 2026.

La SCI BEKIMO, représentée par Me TABARAUD, s’en est reporté aux demandes formulées dans l’assignation.

Madame [A] [N] et Madame [C] [D] n’étaient ni présentes ni représentées.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 avril 2026.

MOTIFS

Le jugement est rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, en raison du montant de la demande principale.

A titre liminaire, il convient de préciser que la caution s’étant valablement engagée aux termes de l’acte notarié en date du 14 octobre 2024, il y a lieu de la condamner solidairement au paiement des sommes qui seront dues au bailleur par la locataire.

→ Sur les demandes de paiement :

- Sur les travaux de réparation, de nettoyage, d’entretien :

En application des dispositions de l'article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;"

Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, "le locataire est quant à lui obligé "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;"

En l’espèce, la SCI BEKIMMO sollicite le paiement par la locataire et sa caution de factures qu’elle a dû régler après le départ de Madame [A] [N] pour des travaux de mise en préparation de murs et de peinture, de ponçage de portes, de nettoyage et désinfection, ainsi que le prix du réfrigérateur qu’elle a accepté de vendre à la locataire.

La demanderesse produit les états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie.

Il ressort de l’état des lieux d’entrée, que lorsque le logement a été donné à bail à la locataire, il était en train bon état, en tout point. Il est également précisé que le bien avait été doté au moment de la conclusion du bail, d’un réfrigérateur, d’un four et de plaques de cuisson neufs.

Il s’évince de l’état de sortie que, dans l’ensemble de l’appartement, des murs, plinthes, et plafonds sont en mauvais état. Il est noté qu’ont été observées des tâches de peinture et des rayures. Plusieurs éléments du logement sont décrits comme « sales ».

Au regard de la très brève période pendant laquelle Madame [A] [N] a investi les lieux, il est indiscutable qu’il ne peut s’agir des conséquences de l’usure normale du bien.

Ainsi, il est établi que les travaux et dépenses engagées par la SCI à la libération des lieux par la preneuse sont bien dus à des manquements de cette dernière.

Enfin, en ce qui concerne le réfrigérateur, il est observé que Madame [A] [N] s’est effectivement engagée à le converser contre acquittement de sa valeur, dont il est attesté par la production de sa facture d’achat.

Les factures fournies par la SCI BEKIMMO sont cohérentes avec les désordres constatés, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande visant à en obtenir le remboursement par les défenderesses, après déduction du dépôt de garantie conservé par la demanderesse.

→ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les défenderesses étant condamnées, il convient de dire qu'elles supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des cinq courriers recommandés que la SCI a adressé à la locataire, et de les condamner solidairement, en outre, à payer au demandeur une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

CONDAMNE solidairement Madame [A] [N] et Madame [C] [D] à payer à la SCI BEKIMO la somme de 4399,99 € comprenant :
Mise en préparation et ponçage murs et plinthes : 1200 €
Mise en peinture : 2500 €
Ponçage portes et cadres : 480 €
Forfait nettoyage et désinfection : 750 €
Coût du réfrigérateur : 349,99 €

CONDAMNE solidairement Madame [A] [N] et Madame [C] [D] aux dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût des cinq courriers recommandés que la SCI a adressé à la locataire ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [N] et Madame [C] [D] à payer à la SCI BEKIMO la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile

Le greffier Le président

Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.