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TJ 01053, 23 avr. 2026, RG 25/00976


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00976
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69ef2925cdc6046d47b14cf7

Texte de la décision

6,227 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00976 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBL7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [I] [F] [L]
née le 09 Novembre 1964 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL DEFENDERESSES A L’INCIDENT

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446

S.A.S. ISOWATT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61

S.A.R.L. [N] [P], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 848 933 024,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 15 et 29 mai 2024, Mme [I] [L], dénonçant la non-conformité de la prestation réalisée par le sous-traitant de la société Isowatt, l’entreprise chargée des travaux d’isolation thermique de sa maison à Vaux-en-Bugey (Ain), et ses conséquences dommageables de nature décennale, a fait assigner cette dernière, ainsi que la société [N] [P], le sous-traitant en cause, et la société MAAF assurances, assureur de la précédente, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.

La société Isowatt a fait appelé en cause la société MMA Iard assurances mutuelles, son assureur. La société MMA Iard, autre assureur de la société Isowatt, est intervenue volontairement.

Par voie de conclusions notifiées le 18 avril 2025, Mme [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 mai 2025, Mme [L] demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 367, 383, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 23 janvier 2025,
CONSTATER que Madame [I] [L] se désiste de ses demandes à l’encontre de la société [N] [P].
DIRE que la procédure à l’encontre de la société [N] [P] n’a donc pas besoin d’être régularisée pour analyser les demandes de Madame [L].
DIRE que pour une bonne administration de la justice, l’examen des demandes à l’encontre de la société ISOWATT, de son assureur et de l’assureur de la société [N] [P] doit être disjoint de celui des demandes formées par la société ISOWATT et son assureur à l’encontre de la société [N] [P].
EN CONSEQUENCE
DISJOINDRE les demandes formées par Madame [L] à l’encontre de la société ISOWATT, de son assureur et de l’assureur de la société [N] [P] d’une part, de celles formées par la société ISOWATT et son assureur à l’encontre de la société [N] [P] d’autre part.
REINSCRIRE au rôle de la juridiction l’affaire initialement inscrite sous le numéro RG 24/01808 dont auront été disjointes les demandes formées par la société ISOWATT et son assureur à l’encontre de la société [N] [P] et communiquer le nouveau numéro de rôle aux parties à l’instance initiale
STATUER ce que de droit sur les dépens.”

Selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2025, la société MAAF assurances demande en réponse au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées par Mme [L] dans le cadre de l’incident et de condamner cette dernière aux dépens du présent incident lié à son absence de régularisation de la procédure contre les organes de la procédure collective de la société [N] [P].

Les conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025 par la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, ès qualités, et celles notifiées le 1er septembre 2025 par la société Isowatt sont adressées au tribunal et non au juge de la mise. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte au regard de l’exigence posée par l’article 791 du code de procédure civile.

La société [N] [P] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 10 mars 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que Mme [L] se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [N] [P].

Il n’est plus formulé aucune demande au fond à l’encontre de la société [N] [P]. Celle doit être mise hors de cause. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la disjonction de l’instance.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Mme [L] se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [N] [P] ;

Met la société [N] [P] hors de cause ;

Invite Maître Sandrine Trigon, avocat de Mme [L], à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 juin 2026 ;

Condamne Mme [L] aux dépens du présent incident ;

Rejette les autres demandes des parties.

La greffière Le juge de la mise en état

copie à :
Me Maxime BURRUS
Me Bertrand GENAUDY
Me Philippe REFFAY
Me Sandrine TRIGON

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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