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TJ 38053, 23 avr. 2026, RG 25/00226


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
69ef2baccdc6046d47b190fc

Texte de la décision

8,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[B] [F]

N° RG 25/00226 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DODB

Date : 23 Avril 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [B]-[F] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [H] [X]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [H] [X]
née le 07 Mars 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP N.A.B.A., avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [B]-[F]

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Mme DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H] [X] et Madame [D] [H] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] qu’ils ont fait construire en faisant appel à la société AST GROUPE selon contrat du 26 novembre 2018.

La société AST GROUPE était assurée auprès de la SA SMA.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 mai 2020.

Suite à différents désordres une expertise judiciaire a été sollicitée par les époux [H] [X] et l’expert a rendu son rapport le 27 novembre 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, signifié à personne morale, Monsieur [I] [H] [X] et Madame [D] [H] [X] ont fait assigner la SA SMA devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d'obtenir :
- la somme provisionnelle de 389 857,92 euros,
- la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [I] [H] [X] et Madame [D] [H] [X], représentés par leur conseil, ont sollicité :
A titre principal,
- La somme provisionnelle de 386 042,07 euros en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale,
- La somme provisionnelle de 5000 euros en qualité d’assureur dommage ouvrage,
A titre subsidiaire,
- La somme provisionnelle de 386 042,07 euros en qualité d’assureur dommage ouvrage,
- La somme provisionnelle de 5000 euros en qualité d’assureur dommage ouvrage,
- La somme provisionnelle de 5000 euros pour les frais d’expertise si ce montant devait ne pas être retenu au titre des dépens,
En tout état de cause,
- la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise.

Les époux [H] [X] justifient la compétence du juge des référés par l’absence de contestation sérieuse. Ils exposent que la responsabilité de l’entreprise est encourue par le non respect des normes de protection contre les séismes engageant la responsabilité décennale et dommages-ouvrage car rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Ils mettent en avant une difficulté sur le chiffrage des dommages qui doit prendre en compte la hausse des prix de la construction et intégrer les frais d’expertise puisque la nouvelle proposition de chiffrage n’est intervenue qu’après le rapport de l’expert outre un préjudice moral.

La SA SMA SA a comparu représentée par son conseil et s’en est remise à ses écritures.
Elle a sollicité le rejet des demandes indemnitaires excédant le chiffrage de l’expert judiciaire à savoir 405 110,29 euros et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SA SMA fait valoir que le chiffrage de l’expert est exhaustif et il ne saurait être pris en compte les postes de préjudice au titre des frais d’expertise judiciaire non justifiée et du préjudice moral ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie dommage-ouvrage.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SA SMA ne conteste pas l’existence des désordres et s’accorde sur le chiffrage retenu par l’expert pour les travaux de reprise de sorte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation mais seulement sur son étendue.

Il sera toutefois rappelé que la provision n’a pas pour objet d’indemniser intégralement le préjudice mais permet simplement une avance en l’absence de contestation sérieuse de sorte que seul le poste de travaux propres à remédier aux désordres pourra faire l’objet d’une provision étant le seul poste ne faisant pas l’objet d’une contestation sérieuse.

Il ressort du rapport d’expertise produit que l’expert a établi une proposition de chiffrage pour les travaux propres à remédier aux désordres à hauteur de 321 875,76 euros.

Par conséquent, il sera accordé aux époux [H] [X] une provision à hauteur de 321 875,76 euros.

Sur la demande au titre des manquements contractuels

Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des référés d’attribuer une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence d’obligation non sérieusement contestable ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors la demande des époux [H] [X] sur ce fondement sera rejetée.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA SMA SA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

La prise en charge des frais d’expertise devra être débattue devant le juge du fond.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

A ce stade de la procédure l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONDAMNONS la SA SMA SA à verser à Monsieur [I] [H] [X] et Madame [D] [H] [X] la somme de 321 875,76 euros ;

REJETONS la demande en responsabilité contractuelle de Monsieur [I] [H] [X] et Madame [D] [H] ;

REJETONS la demande de Monsieur [I] [H] [X] et Madame [D] [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de la SA SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA SMA SA aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [B]-[F], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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