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TJ 95500, 23 avr. 2026, RG 26/00707


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00707
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ef320dcdc6046d47b236bd

Texte de la décision

4,468 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00707 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJVD
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 23 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant

Sur la mesure concernant :
Monsieur [W] [X]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Mahoutin cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
Comparant

Autres :
Personne chargée d'une mesure de protection juridique :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE [Localité 3], demeurant Centre Hospitalier Roger Prévot - [Adresse 2]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [W] [X] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14/04/2026

Par requête en date du 17 Avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

A l’audience du 23 avril 2026, M. [X] indique qu’il souhaite quitter l’hôpital, dès lors qu’il bénéficie d’un suivi à l’extérieur par un psychiatre et un psychologue, et que son état s’est nettement amélioré. Par l’intermédiaire de son conseil, il indique que son état actuel ne justifie pas son hospitalisation, compte tenu de l’évolution très positive depuis le début de la mesure.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon le certificat médical initial du 14 avril 2026, M. [X] a été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement au domicile dans un contexte d’idées délirantes d’infestation (souris/rats) associées à une consommation de méthamphétamines. Des troubles du comportement graves ont été rapportés au médecin, avec notamment, un départ de feu, un comportement agressif et intimidant.

Aux termes de l'avis motivé du 20/04/2026, il est noté un bon contact, le discours est cohérent. Toutefois, le médecin relève que :
Le patient ne critique pas ses troubles, adhère sans conviction à la prise en charge ;Il est interprétatif et banalise ses troubles, aucun regret exprimé de son comportement au domicile ;Il est nécessaire de peaufiner le tableau clinique et d’ajuster le traitement.
Il en résulte que M. [X] présente toujours, à la date de l’audience, et indépendamment de l’amélioration de son état, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

Le greffier

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