TJ 50147, 23 avr. 2026, RG 25/00176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00176 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7S5
Affaire :
[U] [G] épouse [F], [B] [G] épouse [K]
C/
[Q] [O], [V] [D]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me GAMBLIN
CE + CCC à Me LE MIERE
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSES
Madame [U], [X], [L], [M], [P] [G], épouse [F]
née le 22 Novembre 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [B], [C], [I] [G], épouse [K]
née le 04 Octobre 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Maître Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [O]
Madame [V] [D]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [B] [G] épouse [K] ont reçu par succession un bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] (50).
M. [Q] [O] et Mme [V] [D] sont propriétaires de la parcelle voisine, située au [Adresse 5]. Par déclaration préalable déposée le 19 novembre 2022, ils ont entrepris un projet de travaux consistant notamment en une surélévation et extension d’un garage en limite de propriété.
Estimant que cette construction a entraîné une perte d’ensoleillement, une atteinte à leurs vues ainsi qu’une dépréciation de leur bien immobilier, Mesdames [F] et [K] ont fait assigner M. [O] et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec pour mission de déterminer la perte de valeur de leur bien suite aux travaux de construction menés par les défendeurs.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Représentées à l’audience, Mesdames [F] et [K] ont maintenu leur demande d’expertise en modifiant les termes de la mission.
De plus, elles ont demandé que les défendeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elles ont enfin sollicité que les dépens soient réservés.
Représentés à l’audience, M. [O] et Mme [D] se sont opposés à la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Reconventionnellement, ils ont demandé la condamnation solidaire des demanderesses à leur payer respectivement la somme de 2.000 € pour violation de leur propriété privée et de leur vie privée.
En tout état de cause, ils ont demandé que Mesdames [F] et [K] soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et condamnées solidairement à leur payer respectivement la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [F] et Mme [K] ont reçu par succession un bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] (50) (pièce n°1).
M. [O] et Mme [D] sont propriétaires de la parcelle voisine, située au [Adresse 5] (pièce n°1 des défendeurs).
Par déclaration préalable déposée le 19 novembre 2022, ces derniers ont entrepris un projet de travaux consistant notamment en une surélévation et extension d’un garage en limite de propriété. Par arrêté du 16 décembre 2022, le maire de [Localité 4] ne s’est pas opposé à ces travaux (pièce n°2 des défendeurs).
Suivant SMS du 1er février 2023 et courriel en date du 3 février 2023, M. [O] et Mme [D] ont fait part aux demanderesses de leur projet de construction (pièces n°3 et 15 des défendeurs). Celles-ci ont néanmoins reproché d’en avoir été informées après l’extinction du délai légal de recours administratif, la déclaration préalable ayant été affichée le 21 novembre 2022 (pièce n°2 des défendeurs).
S’opposant aux travaux, Mesdames [F] et [K], par lettre recommandée du 27 février 2023 adressée au maire de la commune, ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer un recours aux fins d’annulation de son arrêté de non opposition (pièce n°13). Par lettre en date du 22 avril 2023, il a répondu maintenir sa décision (pièce n°6 des défendeurs).
Face au rejet de leur recours gracieux, Mesdames [F] et [K] ont sollicité l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 devant le tribunal administratif de Caen par requête du 11 mai 2023, ainsi que la suspension de l’exécution de celui-ci devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen jusqu’au jugement de leur recours au fond par requête du 16 mai 2023. Toutefois, aux termes de deux décisions du 20 juin 2023 et du 14 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté chacune des requêtes formées par les demanderesses (pièces n°9 et 10 des défendeurs).
Au regard de l’opposition persistante des demanderesses, suivant courriel du 18 septembre 2023, M. [O] et Mme [D] leur ont proposé des plans modificatifs aboutissant essentiellement à l’abaissement de la hauteur du mur (pièce n°18 des défendeurs), demeurés sans suite.
En parallèle, Mesdames [F] et [K] ont sollicité l’intervention de l’agence POZZO IMMOBILIER afin qu’une étude de marché soit réalisée.
Aux termes d’une étude en date du 11 mai 2023, M. Cédric BOUILLET, conseiller immobilier, a fixé la valeur du bien immobilier à 461.663 €, en tenant compte notamment des différents aménagements et travaux réalisés par les demanderesses. Il a toutefois relevé que la construction telle qu’elle était prévue par les défendeurs entraînerait une perte d’ensoleillement importante et une diminution de la valeur de la maison de l’ordre de 5 à 10%, soit entre 23.000 et 46.000 € (pièce n°3).
Les travaux, débutés en février 2023, ont finalement repris au début de l’année 2024 et sont désormais achevés.
A ce jour, Mme [F] et Mme [K] soutiennent que les travaux réalisés par leurs voisins ont entraîné une perte importante d’ensoleillement, une réduction de leurs vues et un effet d’enfermement, affectant les conditions de jouissance de leur bien ainsi que sa valeur. Elles produisent à ce titre, outre l’étude de marché faisant état d’une future dépréciation, des photographies comparatives avant et après travaux (pièces n°4 à 8). Ainsi, elles font valoir qu’une expertise judiciaire permettrait d’en objectiver l’ampleur et d’apporter des éléments techniques nécessaires à l’appréciation par le juge du fond de l’existence d’un éventuel trouble anormal de voisinage.
En réplique, M. [O] et Mme [D] font valoir que la façade concernée était déjà peu ensoleillée compte tenu de son exposition et de la configuration des lieux, que les travaux n’ont pas modifié de manière significative la situation antérieure et que la perte de valeur alléguée n’est étayée que par une étude de marché, insuffisante à elle seule à constituer un motif légitime. En outre, ils font observer que la mesure d’expertise sollicitée tendrait à faire trancher par l’expert une question relevant du fond et que l’action envisagée serait vouée à l’échec, notamment au regard des décisions rendues par le tribunal administratif.
Il résulte toutefois de l’ensemble des éléments versés aux débats que les travaux en cause, consistant en une surélévation et une extension en limite séparative, ont nécessairement modifié l’environnement immédiat du bien des demanderesses, lesquelles font état d’une dégradation de leurs conditions d’ensoleillement et de vues. Ces éléments caractérisent l’existence d’un différend persistant entre les parties, susceptible de donner lieu à une action au fond, éventuellement fondée sur un trouble anormal de voisinage, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’en préjuger.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est suffisamment fondée, dès lors qu’elle aura précisément pour objet d’apporter aux parties des éléments techniques relatifs à la réalité, à l’ampleur et aux incidences éventuelles des travaux réalisés sur le bien de Mesdames [F] et [K], sans qu’il y ait lieu pour l’expert désigné de se prononcer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, au-delà des observations et éclaircissements d’ordre technique relevant de sa mission.
Il conviendra d’ordonner cette mesure d’expertise aux frais avancés des demanderesses et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les défendeurs
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, M. [O] et Mme [D] sollicitent la condamnation de Mesdames [F] et [K] à leur payer respectivement la somme de 2.000 € pour atteinte à la propriété privée et à la vie privée, soutenant que certaines photographies produites (pièce n°8), au regard de l’angle de vue et de leur netteté, ont manifestement été prises au moyen d’un drone et ont impliqué une intrusion sur leur propriété.
Mesdames [F] et [K] contestent toute intrusion, faisant valoir que les photographies visées ont été prises depuis la voie publique ou dans un contexte de vérification des réparations effectuées sur la toiture de leurs voisins suite à la tempête CIARAN en 2023 et alors que la maison était à cette époque à l’état de chantier et donc inhabitable. Elles ajoutent que M. [O] et Mme [D] se sont eux-mêmes introduits sur leur terrain en leur absence.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [O] et Mme [D] ne produisent pas suffisamment d’éléments de nature à établir avec certitude les conditions exactes de prise des photographies ni l’utilisation illicite d’un drone. Le seul caractère supposé intrusif des photographies, non davantage étayé et sérieusement contesté, ne permet pas de caractériser en l’état et dans les circonstances rapportées une violation manifeste de la propriété et de la vie privée de nature à justifier la condamnation sollicitée à titre de dommages-intérêts en référé.
Par conséquent et sans davantage préjuger d’une éventuelle instance au fond, M. [O] et Mme [D] seront déboutés de cette demande de dommages-intérêts pour atteinte à la propriété privée et à la vie privée, insuffisamment justifiée dans la présente instance de référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
Madame [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mél. [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] à [Localité 4] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire l’état des lieux avant et après les travaux réalisés par M. [Q] [O] et Mme [V] [D], dresser un plan si nécessaire,Décrire les travaux réalisés par M. [Q] [O] et Mme [V] [D] au regard de l’arrêté du 16 décembre 2022,Décrire et analyser les vues et les conditions d’ensoleillement du bien immobilier de Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [B] [G] épouse [K],Donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence éventuelle de pertes d’ensoleillement et de vues du bien immobilier de Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [B] [G] épouse [K], le cas échéant les décrire et en préciser l’ampleur,Rechercher la date d’apparition et la date d’aggravation des pertes d’ensoleillement et de vues constatées,Rechercher les causes des pertes d’ensoleillement et de vues constatées, dire si les travaux réalisés par M. [Q] [O] et Mme [V] [D] ont pu avoir une incidence sur de telles pertes et dans quelle mesure,Procéder à une évaluation de la valeur du bien immobilier de Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [B] [G] épouse [K] au prix du marché, en justifiant précisément les éléments d’évaluation retenus, Se prononcer sur l’existence d’une éventuelle moins-value sur la valeur de celui-ci après la réalisation des travaux par M. [Q] [O] et Mme [V] [D], le cas échéant évaluer cette moins-value,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [B] [G] épouse [K] du fait de la survenance des travaux,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [B] [G] épouse [K] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [Q] [O] et Mme [V] [D] de leur demande de dommages-intérêts pour atteinte à la propriété privée et à la vie privée ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [B] [G] épouse [K] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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