Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 83137, 24 avr. 2026, RG 26/00680


Vérifier : TJ 83137, 24 avr. 2026, RG 26/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
26/00680
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69ef3563cdc6046d47b28b3f

Texte de la décision

8,463 caractères

N° RG 26/00680 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NU2R

Minute n° 26/00214

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026

N° RG 26/00680 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NU2R

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [T] [S]

Entre

DEMANDERESSE

Madame [Q] [X]
née le 16 Janvier 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Et

DEFENDEURS

S.A.S. JUTP 83,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 898 833 512, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Non comparante - non représentée

Monsieur [D] [U]
né le 29 Décembre 1983 à [Localité 2], pris en son nom personnel, demeurant [Adresse 2]

Non comparant - non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Emmanuelle ISTRIA - 219
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 11 décembre 2025 délivrées par Madame [Q] [X] à la SASU JUTP 83 et à Monsieur [D] [U]. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite la condamnation des défendeurs à titre personnel, à produire l’attestation d’assurance pour la période d’août à octobre 2025 ainsi que les factures des 28 août 2025 et 12 septembre 2025 sous astreinte sollicite la condamnation des défendeurs à titre personnel, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ainsi qu’à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 mars 2026, Madame [Q] [X] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Assignés selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU JUTP 83 et Monsieur [D] [U] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la SASU JUTP 83 et de Monsieur [D] [U], il convient de statuer sur les demandes de Madame [Q] [X], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Il est patent que la demanderesse, se fonde sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 octobre 2025 et un rapport d’expertise du 31 octobre 2025 selon son bordereau de pièces transmis aux débats afin de solliciter la mesure d’expertise judiciaire.

Nous n’avons pas trace de ces pièces n° 7 et 8 dans le dossier de sorte que le juge des référés ne peut se fonder dessus afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Les pièces réellement transmises par la demanderesse ne démontrent pas la matérialité des désordres à ce stade de la procédure.

Au regard de ce qui vient d’être énoncé et à la lumière des éléments versés aux débats Madame [Q] [X] ne justifie pas d’un motif légitime permettant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

En outre, compte de tenu du rejet de la mesure d’expertise par la présente juridiction, et puisqu’aucune pièce n’est transmise par la demanderesse attestant des démarches entreprises auprès des défendeurs par celle-ci aux fins d’obtenir les pièces préalablement de manière amiable, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande provisionnelle formulée par Madame [Q] [X]

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, Madame [Q] [X] sollicite la condamnation de la SASU JUTP 83 et de Monsieur [D] [U] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à valoir sur sur son indemnisation définitive.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Q] [X], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [Q] [X],

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée à titre provisionnelle par Madame [Q] [X],

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de production sous astreinte formulée par Madame [Q] [X],

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [Q] [X].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.