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TJ 21231, 23 avr. 2026, RG 25/00102


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ef35d6cdc6046d47b294ef

Texte de la décision

11,069 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00102 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAV

JUGEMENT N° 26/85

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312026002364 du 16/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Comparution : Représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 50

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparution : Non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 18 Février 2025
Audience publique du 05 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:

Par décision du 9 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 2] a attribué à M. [T] [K], préparateur de commandes, né le 19 septembre 1999, à la consolidation de son état au 14 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 11 novembre 2021, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Lombalgies basses sur état antérieur indépendant de l’accident du travail”.

M. [T] [K], afin de contester ce taux, a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle a confirmé ce taux à 5 % en sa séance du 16 décembre 2024.

Par requête introductive d’instance du 18 février 2025, M. [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026.

À cette date, M. [T] [K], a comparu, assisté de son conseil.
Il a demandé une réévaluation du taux médical attribué pour les séquelles à au moins 40 %.

Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que, depuis son accident de travail, il rencontre de grosses difficultés au quotidien, pour lesquelles il perçoit l’allocation adulte handicapé depuis un an, dans la mesure où la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après la MDPH) lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec une restriction subtantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il a également indiqué que, suite à l’accident du travail, la maladie de Scheuerman, jusque-là asymptomatique a été découverte et s’est aggravée. Il a soutenu à cet égard qu’en cas de maladie antérieure, qui se révèle après un accident de travail, l’aggravation doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
La CPAM de [Localité 2], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas formulé de demande de dispense de comparution et n’a transmis aucune observation.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de M. [T] [K] et de son conseil qui ont pu présenter leurs observations.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [T] [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

“M. [K], âgé de 26 ans, préparateur de commandes, gaucher sans état antérieur connu autre qu’une obésité morbide connue depuis l’enfance est victime d’un accident du travail le 11 novembre 2021 étayé par un certificat médical initial en date du 12 novembre 2021 faisant état d’une contusion dorsale.

En effet, M. [K] a été victime d’un choc direct alors qu’il était à la manœuvre d’un transpalette en train de reculer et qu’il a percuté l’appareil de son collègue qui était derrière lui. Il s’est présenté aux urgences sans avoir bénéficié d’un quelconque bilan iconographique. Nous disposons d’une première imagerie en mars 2022 mettant en exergue les séquelles d’une maladie inflammatoire de type maladie de Scheuermann et surtout d’élément de pathologie disco-athrosique banale non compliquée sans lien avec l’accident du travail, témoignant d’un état préexistant dégénératif.

La question se pose d’une séquelle d’un petit tassement sur la première vertèbre lombaire non vue sur les premières investigations de novembre 2021. Depuis malheureusement il garde une raideur et une douleur de cet accident, nécessitant actuellement la prise d’un traitement antalgique morphinique.Il est examiné par le médecin conseil le 4 septembre 2024 qui procède à la consolidation le 14 septembre 2024.

L’examen est malheureusement limité compte tenu de l’obésité. Il semble exister néanmoins une raideur confirmée ce jour par une distance main sol passée de 30 à 60 cm et un indice de Schober passé de 10-14 à 10-13 cm. Il n’existe en revanche aucun signe en faveur d’une atteinte radiculaire.

Par conséquent, au vu des éléments initiaux déclarés, des données de l’examen retrouvant une raideur modérée du rachis lombaire interférée par l’obésité, le taux d’I .P.P de 5 % évalué par le médecin conseil semble justifié à la réalité des séquelles présentées par l’assuré au jour de l’examen en 2024. Néanmoins, compte tenu de la majoration de la raideur ce jour, un état de rechute pourrait éventuellement être déclaré afin d’être réévalué par le médecin conseil.”

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [T] [K] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 5 % au titre des séquelles de son accident du travail.

Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par M. [T] [K] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur, qui a conclu que la situation douloureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil au regard notamment d’un état préexistant dégénératif et de l’interférence de l’obésité.

En effet, les conclusions médicales ne laissent pas apparaître de confusion entre les séquelles de la maladie de Scheuermann, découverte lors des imageries faites après l’accident de travail, de celles causées par l’accident de travail. Les médecins mettent en évidence que seul le tassement sur la première vertèbre lombaire à l’origine d’une raideur modérée peut être rattaché à l’accident de travail, ce qui les conduit à retenir un taux de 5 %.

La jurisprudence, évoquée lors des débats par le réquérant n’est donc pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que l’état pathologique antérieur dont souffrait M. [T] [K] s’est aggravé du fait de l’accident de travail, même si cet état n’occasionnait aucune incapacité jusque là.

Au surplus, il convient de relever que le taux de 40 % n’est documenté par aucune expertise médicale.

Enfin, ainsi que l’a indiqué le médecin à l’audience, toute aggravation des séquelles de l’accident du travail doit être examinée au titre d’une rechute.

Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [H] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 5 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de l’accident de travail de M. [T] [K], à la consolidation de son état au 14 septembre 2024.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.

Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

Confirme la décision rendue le 9 septembre 2024, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a attribué à M. [T] [K] le taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 11 novembre 2021, à la consolidation de son état au 14 septembre 2024,

Déboute M. [T] [K] de sa demande à ce titre,

Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens,

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,

3°) L’objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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