TJ 38544, 24 févr. 2026, RG 25/00301
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPK6
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [P] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [V] [P], demeurant 530 Route du stade - 38440 ARTAS
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
réprensentée par [I] [W] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [V] [P] a contesté le refus de la CPAM de l'Isère, de poursuivre l’instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'une maladie hors tableau au motif que le taux prévisible d’incapacité est inférieur à 25 % et une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 5 novembre 2024, confiée au Docteur [K] [J] qui a déposé son rapport le 13 juin 2025.
La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
L'expert, le Docteur [K] [J] conclut que la pathologie présentée par Madame [V] [P] selon certificat médical initial établi par le Docteur [L] [Z] le 16 décembre 2022, soit une tendinopathie calcifiante chronique du supra épineux droit suivi avec arthropathie acromio claviculaire plus omarthrose droite entraine un taux d’incapacité permanente prévisible de moins de 25 % ;
S'agissant d'une maladie non prévue par un tableau professionnel, il y a lieu de rappeler que la CPAM ne peut poursuivre l’instruction de la demande de prise en charge que si le taux prévisible est d'au moins 25 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, selon le médecin conseil mais aussi et surtout l'expert indépendant, le Docteur [J] ;
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [P] de sa demande de pris en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de confirmer la décision de la CMRA du 24 juin 2024 ;
Les dépens resteront à la charge de Madame [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE Madame [V] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [P] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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