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TJ 38544, 10 mars 2026, RG 24/00282


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Date
10/03/2026
Numéro
24/00282
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69ef371bcdc6046d47b2b0a9

Texte de la décision

14,582 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00282 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DKDW
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [P] C/ Société RESITECH CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur LAHMOURATE

GREFFIERE : Madame ALLONCLE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [P], demeurant 9 reu des Allobrogues - 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET-POYARD, avocats au barreau de LYON substituée par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Société RESITECH, dont le siège social est sis 426 chemin de la Chaume - 69124 COLOMBIER SAUGNIEU
représentée par Maître Alex FERNANDO de l’AARPI EVOLUTIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [D] [R], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 25 Novembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [P], employé par la société RESITECH comme ouvrier peintre applicateur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d'une brulure oculaire grave au niveau des deux yeux le 16 juillet 2020 alors qu'il travaillait sur un chantier près de Madrid, en Espagne, à Torrejon de ARDOZ.

Il a été consolidé de ses blessure le 22 mars 2024 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 80 % pour des séquelles à type de diminution de la vision à 1/10ème pour chaque œil.

Il a saisi la présente juridiction le 23 juillet 2024 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur , après échec de la tentative de conciliation actée par la CPAM de l'Isère le 25 juillet 2022.

Il demande à la juridiction de jugement dans le dernier état de ses écritures de :

- Juger que l'accident du travail du 16 juillet 2020 résulte d'une faute inexcusable de la société RESITECH,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère.
- Ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de fixer le déficits fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, et se prononcer sur l'assistance tierce personne avant consolidation , les frais d'aménagement du véhicule et du logement, la Caisse faisant l'avance des frais d'expertise.
- Condamner la CPAM de l'Isère à veser à [N] [P] la rente maximale ou la majoration des indemnités lui revenant en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale.
- Débouter la société RESITECH de l’ensemble de ses demandes.
- Ordonner l’éxécution provioire de la décision à intervenir.
- Condamner la société RESITECH aux entiers dépens de la présente instance.

Il entend également voir majorer sa rente et condamner la société RESITECH à lui régler 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RESITECH conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [P] à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère s'en rapporte à droit sur la faute inexcusable et entend exercer son action récursoire si celle ci était reconnue.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la faute inexcusable :

Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l' employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l' employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l' employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque ;

La conscience du danger exigée de l' employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible ;

Il a ainsi été jugé que l' employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l' employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs ;

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l' employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l' employeur a prise ou aurait dû prendre ;

Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l' employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité ;

En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l' employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes ;

Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l' employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées ;

Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur , qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l' employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L' employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;

Monsieur [P] expose qu'il était en train de projeter dans un bassin, de la peinture polyuréthane à l'aide d'un pistolet lorsque celui ci s'est bloqué ;

Il relate que ne sachant comment réagir, il a posé le pistolet au sol lequel s'est ensuite réenclanché et que le produit a giclé dans ses yeux, la vanne de sécurité n'ayant pas été refermée par l'un de ses collèges ;

Il estime que la faute inexcusable de son employeur est établie dans la mesure où il n'a jamais bénéficié une formation à la sécurité au sein de l'entreprise , et qu'il n'a pas non plus bénéficié d'une formation à l'usage des équipements de sécurité ;

Il ajoute que les lunettes fournies n 'étaient pas adaptées à l'activité consistant à projeter de la résine polyuréthane chauffée ;

Il dénonce enfin l'absence de [X] et de notice de poste ;

La société RESITECH répond que le gérant de la société RESI-CONSULT qui a fourni le produit, Monsieur [S] [H], était présent sur les trois chantiers impliquant la projection de polyurée, pour assurer une assistance technique, une formation des personnels, régler la mise en route de la machine et que dans ce cadre, il a informé Monsieur [P] des règles d'utilisation du pistolet projeteur , qui impliquait le port d'EPI et notamment de lunettes, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement la fermeture de la vanne d'arrivée du produit au niveau du pistolet projeteur ;

Elle en déduit que contrairement à ce qu'il soutient, il était formé à l'usage de ce produit;

Elle explique que l'accident est survenu quand Monsieur [P] qui projetait la matière tandis que trois autres collègues tenaient le tuyau, a effectué une manipulation anormale et dangereuse du pistolet puisque constatant son dysfonctionnement, il n'a pas pas coupé la vanne mais a entrepris de découpler le pistolet, plus précisément, de le changer en le dirigeant vers son visage, entrainantt la projection à 170 bars et 65 ° du polyurée ;

Monsieur [H] qui était présent, et décrit les circonstance de survenue de l'accident témoigne en ce sens ;

Monsieur [Q] qui portait le tuyau, explique que le pistolet étant bouché, [S] a demandé à Monsieur [P] qui l'avait déposé sur le sol, de couper la vanne d'arrivée, ce qu'il n'a pas fait, puisque bien au contraire il a tenté de le démonter ;

Il précise que les salariés disposaient de masques et lunettes mais que la victime ne voulait pas les porter ;

Les factures émises par la société RESI-CONSULT permettent d'établir la réalité de la mission d'assistance technique comprenant la formation du personnel, avec des déplacements sur sites, au plus près des salariés pour les opérations décrites de mise en route et manipulation des produits mais aussi des pistolets de projection ;

La notice d'utilisation du pistolet reprend également, schémas à l'appui, les manipulations à effectuer en cas d'arrêt du pistolet, à savoir la fermeture de la vanne ;

L'employeur verse également aux débats les factures relatives à l'achat d'EPI et les salariés [V] et [Q] attestent de cette mise à disposition ;

D'autre part, il résulte des éléments techniques produits, que la vanne d'arrêt se trouve au niveau du pistolet, de sorte que le demandeur ne peut valablement incriminer un autre sa salarié qui aurait omis de la bloquer ;

Monsieur [P] dénonce le fait que les lunettes fournies n'étaient pas adaptées, mais dans la mesure ou il ne les a pas portées, sans raison valable fournie depuis l'accident, il n'y a pas lieu de s'attacher plus avant à cette question intéressante seulement si les blessures avaient été occasionnées malgré leur port ;

Il sera toutefois souligné que l'employeur verse aux débats une fiche reprenant les caractéristiques de cet équipement, qui est un EPI , conforme à ce titre, au règlement 2016/425 et aux normes européennes ;

Il apparaît par contre que la société RESITEC ne disposait pas d'un [X] qui a été créé le 4 août 2020, quelques jours après l'accident ;

Ainsi, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de formation sur l'activité consistant à appliquer ce produit d'étanchéité , en dehors d'une attestation sujette à caution rédigée par un nommé [Y], ancien salarié de la société RESITECH, absent du chantier, en litige avec son ancien employeur ;

Il a argué d'une maitrise insuffisante du français, qui là encore est démentie par les termes du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du 25 juin 2024 qui a constaté qu'il maitrisait suffisamment le français pour comprendre les règles de sécurité ;

Il s'avère ainsi que Monsieur [P] qui ne produit aucun élément probant à l'appui de ses accusations sur l'absence de formation à la sécurité sur l'activité d'étanchéité, présente une version non conforme à la réalité des circonstances de son accident en omettant la question essentielle qui est d'expliquer pour quelle raison il ne portait pas de lunettes de protection ;

La seule absence de [X] ne peut dans ces conditions caractériser la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que l'accident est imputable à une erreur de manipulation du salarié, ce, en présence du formateur et assistant technique pour l'utilisation de ce produit ;

Les prétentions de Monsieur [O] [P] doivent être en conséquence intégralement rejetées ;

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur ;

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] ;

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'ensemble des prétentions formulées par Monsieur [O] [P].

DÉBOUTE la société RESITECH de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.

Dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.

La Greffière La Présidente

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