TJ 38544, 10 mars 2026, RG 25/00368
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00368 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3P
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [U] C/ Société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE CPAM DE L’ISÈRE, Société RANDPAK B.V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur LAHMOURATE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [H] [U], demeurant 75 rue de l’Echasse les Moines - 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE, dont le siège social est sis 70 rue du Morellon - ZI Chesnes le Loup Vert - 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Jonathan AZERAD de la SOCIETE CIVILE FIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représenté par Mme [J] [X], comparante en personne munie d’un pouvoir
Société RANDPAK B.V, dont le siège social est sis 4-6 Sourethweg - 64220 PAYS BAS
représenté par Me Antoine BEAUQUIER avocat au barreau de Paris
Débats tenus à l'audience du : 25 Novembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à l'accident du travail dont a été victime Madame [H] [U] le 20 octobre 2021, la faute inexcusable de son employeur, la société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE, a été reconnue par jugement du 21 janvier 2025, la majoration de la rente allouée par la CPAM de l'Isère attribuée et une expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice, confiée au Docteur [C] [Z], lequel expert a déposé son rapport le 18 juillet 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [H] [U] demande à la juridiction de jugement de fixer ainsi qu'il suit son indemnisation complémentaire :
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5978,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 22 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 5000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 11 690,96 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Elle sollicite enfin la condamnation de son ancien employeur à lui régler 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, le tout, au bénéfice de l'exécution provisoire.
La société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE entend en réponse,voir réduire la demande d'indemnisation :
- du pretium doloris à 8000 euros,
- du déficit fonctionnel temporaire à 4977,50 euros,
- du préjudice esthétique permanent à 4000 euros ,
- de l’assistance tierce personne à 7776,90 euros.
Elle conclut également à la réduction des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions.
Elle requiert le rejet des prétentions relatives au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice esthétique temporaire.
La CPAM de l'Isère requiert pour sa part la condamnation de l'employeur à la rembourser de l'intégralité des sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance pour l’indemnisation des préjudices personnels, les frais d'expertise devant également être mis à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Docteur [C] [Z], dans son rapport en date du 16 juillet 2025, retient comme séquelles, suite à l'accident du travail dont a été victime Madame [U] le 20 octobre 2021 et qui a entrainé la section des 3ème phalanges de l'index et du majeur de la main droite chez une droitière:
l'amputation inter phalangienne D2-D3 de la main droite ;
une hyperesthésie et hyperalgie de D2 et D3 ;
un syndrome de stress post traumatique avec dépression réactionnelle ;
Il propose :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 21 octobre 2021, le 7 juillet 2022, le 8 septembre 2022, le 15 novembre 2022, le 6 décembre 2022, le 2 mars 2023, le 20 avril 2023, le 10 mai 2023, le 20 juillet 2023, le 28 septembre 2023, le 7 décembre 2023, le 7 mars 2024 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 22 octobre au 26 novembre 2021 ;
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 27 novembre 2021 au 30 mars 2024 ( hors les périodes d'incapacité précédemment décrites),16 juin au 5 juillet 2018 et du 30 avril au 15 mai 2019 ;
- une assistance tierce personne de 3 heures par jour du 22 octobre au 26 novembre 2021 puis 5 heures par semaine du 26 novembre 2021 au 30 mars 2024 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 13 % tenant compte de l’amputation de l'IPD de D2 et D3, des dysesthésies et des douleurs résiduelles et du syndrome de stress post traumatique ;
- des souffrances endurées de 4/7, tenant compte des lésions, des hospitalisations complètes puis en hôpital de jour, de la prise en charge psychologique, de la kinésithérapie et des douleurs ;
- un préjudice esthétique temporaire de 5/7 du 22 octobre au 26 novembre 2021 et un préjudice esthétique permanent de 3/7 ;
- un préjudice d'agrément tenant à l'état fonctionnel et hyperalgique de la main droite qui l’empêche de pratiquer la couture et le crochet ;
- l'absence de préjudice sexuel, la baisse de la libido semblant consécutive à l'état psychologique, donc non en lien total avec le fait dommageable ;
Au vu de ce qui précède, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit les préjudices personnels subis par Madame [H] [U] :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Madame [U] sollicite la somme journalière de 30,03 euros pour un déficit temporaire total ;
L'employeur propose 25 euros ;
En l'espèce, la somme de 27 euros, médiane au regard des sommes généralement accordées, sera retenue en base journalière, compte tenu de la durée de hospitalisations et de la rééducation, de l'âge de la victime, et du type de déficit entraînés par l'évolution du traumatisme ;
La somme allouée est de 5665,95 euros et se décompose ainsi :
351 euros au titre du DFT total ( 13 jours) + 472,50 euros au titre du DFT de 50 % ( 35 jours) + 4552,20 euros pour le DFT de 20 % ( 843 jours)
Assistance tierce personne avant consolidation :
La victime sollicite un taux horaire de 16,335 euros et l'employeur propose un taux horaire de 10,48 euros puis de 11,07 euros du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023 et enfin de 11,52 euros du 1er mai 2023 au 30 mars 2024 ;
Il s'agit selon l'expert d’une aide non spécialisée qui correspond à une aide ménagère et le taux horaire de 16,335 euros apparaît satisfactoire ;
Il sera alloué à Madame [H] [U] la somme de 11 679,52 euros , soit 1715,175 euros ( 3 heures par jour sur 35 jours) + 9964,35 euros sur 5 heures par semaine sur 122 semaines ) ;
Il sera alloué à Madame [H] [U] au titre de la souffrances endurées de 4/7 : 10 000 euros
Il sera alloué à Madame [H] [U] à titre de préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
Il sera alloué à Madame [H] [U] à titre de préjudice esthétique définitif : 6000 euros
Préjudice d'agrément :
La pratique d'activités telles que la couture et le crochet qui ne s'exercent pas sous licence et dans des clubs, est attestée par les proches de Madame [U], qui éprouve également des difficultés pour jardiner ou cuisiner ;
Ce chef de préjudice est ainsi établi et doit être réparé à travers l'allocation d'une indemnité de 5000 euros ;
Préjudice sexuel :
L'époux de Madame [U] témoigne d'une baisse de la libido de Madame [U] en lien selon l'expert avec la dépression réactionnelle qui figure au rang des séquelles de l'accident du travail ;
Ce chef de préjudice est donc démontré et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3500 euros ;
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il y a lieu d'allouer à Madame [H] [U] une indemnité de 22 490 euros sur la base d'une valeur de point de 1730 euros pour un taux d’incapacité permanente de 13 %;
Total : 68 335,47 euros
Il y a lieu de rappeler que les indemnités allouées seront avancées par la CPAM de l'Isère à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l'employeur, la société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE;
La société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE sera ainsi condamnée à rembourser la CPAM de l'Isère de l'intégralité des sommes dont elle devra faire l'avance pour l’indemnisation des préjudices personnels ,et à supporter les frais d'expertise ;
Les frais irrépétibles exposés par Madame [H] [U] seront pris en charge par l'employeur, la société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE dans la limite de 2000 euros ;
Les autres prétentions, moyens et fins des parties à l'instance seront rejetées;
Les dépens seront supportés par la société DISTRIBUTION SERVICES IKEA
FRANCE ;
L'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige et il y a lieu de l'écarter ;
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices subis par Madame [H] [U] en lien de causalité avec la faute inexcusable de son employeur, la Société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE aux sommes suivantes:
déficit fonctionnel temporaire : 5665,95 eurosassistance tierce personne avant consolidation: 11 679,52 eurossouffrances endurées: 10 000 eurospréjudice esthétique temporaire: 4000 eurospréjudice esthétique définitif: 6000 eurosPréjudice d'agrément: 5000 eurospréjudice sexuel: 3500 eurosdéficit fonctionnel permanent: 22 490 eurosTotal des indemnités allouées : 68 335,47 euros
DÉBOUTE Madame [U] du surplus de ses prétentions.
DIT que La CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées à Madame [H] [U].
CONDAMNE la Société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE à rembourser à la CPAM de l'Isère les montants dont elle aura fait l'avance auprès de Madame [U] ainsi que les frais d'expertise.
CONDAMNE la Société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE à régler à Madame [H] [U], 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres prétentions des parties, y compris la demande de prononcé de l'exécution provisoire.
CONDAMNE la Société DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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