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TJ 38544, 3 févr. 2026, RG 25/00242


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Date
03/02/2026
Numéro
25/00242
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69ef390ecdc6046d47b2e58e

Texte de la décision

4,989 caractères

PMINUTE N° :

JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOVM
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [X] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER

GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition

DEMANDERESSE

Madame [L] [X], demeurant 65 chemin de Lemps - 38370 SAINT-PRIM

Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Marc NOWAK, comparant en personne muni d’un pouvoir

Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [L] [X] a contesté le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ''d'une souffrance au travail, burn-out avec décompensation dépressive + anxiété de type AG'', constatée par un certificat médical initial établi le 22 mai 2024 par le Docteur [H] [T], refus opposé par la CPAM de l'Isère le 6 janvier 2025, après avis défavorable du CRRMP de la région AURA.

Elle requiert la réformation de cette décision et le versement des rentes et indemnisations correspondantes à effet rétroactif du 22 mai 2025, enfin la condamnation de la CPAM de l'Isère à lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

La CPAM de l'Isère s'en rapporte sur la désignation d'un second CRRMP.

MOTIFS

Il est constant que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 22 mai 2024 ;

Le CRRMP de la région AURA saisi, dans la mesure où la maladie présentée par Madame est hors tableau, a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection ;

Cet avis s'impose à la CPAM de l'lsère qui a rejeté les prétentions de Madame [L] [X] ;

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 10 août 2019 dispose que : ‘'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l' avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'’.

Il s'en déduit que le tribunal ne peut se prononcer sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Madame [L] [X] sans procéder à cette désignation ;

Il convient dans ces conditions de désigner un second CRRMP, le CRRMP de la région PACA CORSE ;

Tous droits, moyens et prétentions des parties seront dans l'attente réservés ;

L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis du CRRMP ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Madame [L] [X] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel.

DIT que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la présente juridiction et à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis.

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis du CRRMP.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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