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TJ 38544, 3 févr. 2026, RG 25/00244


Vérifier : TJ 38544, 3 févr. 2026, RG 25/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69ef3913cdc6046d47b2e618

Texte de la décision

4,237 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00244 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOWL
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [C] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER

GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C], demeurant 82 route du Château d’Eau - 38150 ROUSSILLON

comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par [W] [Q], muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [E] [C] a saisi la présente juridiction aux fins de contester le taux médical de 12 % attribué par la CPAM de l'Isère, en lien avec la rechute intervenue le 17 février 2022 et consolidée le 27 septembre 2024, de son état de santé, suite à la prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, d'une sciatique par hernie discale L4-L5 droite avec atteinte radiculaire de topographie concordante pour laquelle un taux d'incapacité de 3 % lui avait été attribué.

Il expose lors de l'audience du 14 octobre 2025 que la Caisse n'a pas statué sur toutes ses pathologies, qui affectent son rachis lombaire dégénératif à partir de la L2.

La Caisse répond qu’elle est tenue par la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le certificat médical initial qui ne visent que la hernie discale L4 L5.

Elle précise que Monsieur [C] perçoit une pension d'invalidité catégorie 2 pour ses autres affections.

MOTIFS

Il est constant que le certificat médical initial établi le 20 décembre 2019 et appuyant la déclaration de maladie professionnelle ne vise qu'une hernie discale L4 L5, que le certificat médical relatif à une première rechute survenue en janvier 2021 évoque un lombosciatique L5 droite tout comme la demande de rechute du 17 février 2022, également prise en charge ;

Monsieur [C] a vu ainsi son taux d'incapacité de 3 %, porté à 12 %, suite à la consolidation de la dernière rechute ;

Sa contestation de ce taux repose sur l’argument selon lequel son rachis cervical est touché à d'autres niveaux qui ne sont pas pris en compte, mais force est de constater que la CPAM ne peut statuer que sur une demande précise et en l'espèce, elle n'a été saisie que d’une hernie discale L4-L5 ;

Dans ces conditions, Monsieur [E] [C] doit être débouté de son recours et de l'ensemble de ses prétentions ;

Les dépens resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DÉBOUTE Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses prétentions.

LAISSE les dépens de l'instance à sa charge.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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