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TJ 72181, 24 avr. 2026, RG 25/00545


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00545
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
69ef3952cdc6046d47b2ec3a

Texte de la décision

32,712 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00545 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVQD
AFFAIRE : [U] [A]
c/ S.A. CNP ASSURANCE, Organisme CPAM DE LA SARTHE, S.A. BPCE ASSURANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS

Organisme CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A. BPCE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Laurent PETRESHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PRIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 27 février 2026,

À l’issue de celle-ci le président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 et prorogé au 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 19 avril 2011, monsieur [U] a souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES une assurance “décès-perte totale et irréversible d’autonomie invalidité totale et définitive incapacité totale de travail”, à l’occasion d’un prêt immobilier.
Le 1er janvier 2020, monsieur [U] a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, une assurance garantie des accidents de la vie en garantie, suite à la souscription d’un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE.

Le 22 février 2020, monsieur [U] a chuté d’une échelle, chute à l’origine d’une fracture complexe de la cheville droite, nécessitant une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse au centre hospitalier du Mans. Il a alors bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2020.

Le 13 mars 2020, il a écrit à la SA BPCE ASSURANCES IARD pour l’informer de son accident et a sollicité une indemnisation au titre de son contrat garantie accident de la vie. Il a également rempli une fiche de renseignements corporels.

Le 19 octobre 2020, monsieur [U] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2021 pour une tendinopathie supra épineux et arthroplastie sévère de la clavicule droite. Cet arrêt a été prolongé pour des douleurs au pied droit résiduelles de la fracture, jusqu’au 4 juin 2021.

Il a bénéficié de séances de rééducation kinésithérapeutique et d’un suivi psychologique.

À compter du 1er novembre 2020, monsieur [U] a bénéficié d’une pension d’invalidité, en raison de son état de santé, réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail, avec un classement dans la catégorie 2. Il a été déclaré inapte professionnellement par la CPAM et le médecin du travail, le 5 novembre 2020. Il a également été licencié pour inaptitude professionnelle, à compter du 30 novembre 2020.

Dans son rapport du 25 mai 2021, le docteur [Q], mandaté par la SA BPCE ASSURANCES IARD a conclu que :
- Monsieur [U] a présenté un accident de la vie privée, le 22 février 2020, à l’origine d’une fracture gustilo I du pilon tibial droit ;
- La date de consolidation est fixée au 30 novembre 2020.
- L’ITT est médicalement justifiée du 22 février 2020 au 30 novembre 2020 ;
- Une assistance tierce personne a été nécessaire durant une heure par jour, du 27 février 2020 au 11 mai 2020 ;
- Aucune assistance tierce personne définitive n’est retenue, monsieur [U] pouvant effectuer les gestes quotidiens ;
- Une incidence professionnelle est retenue, en raison de la mise en invalidité catégorie 2 par la caisse puis de son licenciement ;
- Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 %, en raison d’une importante raideur douloureuse de la cheville droite, s’accompagnant de boiterie et d’une gêne à la réalisation des gestes complexes des membres inférieurs ;
- Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7, pour des douleurs liées au traumatisme et des douleurs résiduelles ;
- Le préjudice esthétique permanent est évalué à 2/7, pour les cicatrices, la boiterie et le port de cannes ;
- Un préjudice d’agrément est retenu, en raison de difficultés à la marche.

Le 5 janvier 2022, monsieur [U] a signé avec la SA BPCE ASSURANCES IARD un procès-verbal de transaction, en application du contrat garantie accident de la vie, pour percevoir une indemnisation de 21.325 €.

En raison de douleurs résiduelles dans la cheville droite, monsieur [U] a ensuite été pris en charge au centre de la douleur du Mans. Il a été procédé à l’ablation de son matériel chirurgical, en raison d’une arthrose prématurée de la cheville droite. Une arthrodèse de la cheville droite a alors été réalisée, le 27 octobre 2022.

Le 3 juillet 2023, monsieur [U] a accepté le paiement par la SA BPCE ASSURANCES IARD d’une provision de 7.000 € à valoir sur le règlement définitif de son indemnisation.

Dans son rapport du 26 avril 2024, le docteur [O] mandaté par la SA BPCE ASSURANCES IARD, dans le cadre d’une expertise en aggravation, a indiqué que :
- La cheville droite de monsieur [U] est totalement bloquée et il s’agit d’une aggravation survenue, le 2 mai 2022, date de l’indication chirurgicale de l’arthrodèse de la cheville droite sur arthrose prématurée ;
- L’état de consolidation post-aggravation est fixé au 2 avril 2024 ;
- Une assistance tierce personne temporaire est retenue : durant une heure par jour, du 2 mai 2022 au 25 octobre 2022 et du 27 janvier 2023 au 2 avril 2024 ; puis durant 2h30 par jour, du 29 octobre 2022 au 26 janvier 2023 ;
- Une assistance tierce personne viagère est retenue, durant trois heures par semaine, pour une aide dans les activités de la vie quotidienne ;
- Une incidence professionnelle est retenue, avec une augmentation de la pénibilité de l’emploi au titre de l’aggravation ;
- Des frais de véhicule adapté sont à prévoir, avec la nécessité d’un véhicule à boîte automatique ;
- Le déficit fonctionnel permanent secondaire lié à l’aggravation est fixé à 5 % au titre de l’aggravation, soit 15 % au total ;
- Les souffrances endurées liées à l’aggravation sont évaluées à 3,5/7, pour l’ablation du matériel, la chirurgie de la cheville, la prise en charge au centre de la douleur et les consultations en psychologie ;
- Le préjudice esthétique est évalué à 0,5/7 pour une cicatrice supplémentaire sur la cheville droite ;
- Un préjudice d’agrément est retenu avec l’arrêt total des activités sportives et de jardinage ;
- Un préjudice sexuel est retenu en raison de douleurs positionnelles.

Un nouveau procès-verbal de transaction avec la SA BPCE ASSURANCES IARD a été signé par monsieur [U], le 4 octobre 2024, au titre de l’aggravation du 2 mai 2022, pour percevoir une indemnisation de 93.096,74 €, sous déduction de la provision de 7.000 € déjà allouée en juillet 2023.

Monsieur [U] considérant être en perte d’autonomie totale, par actes des 29 octobre et 12 novembre 2025, il a fait citer la SA CNP ASSURANCES, la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la Sarthe ;
- Condamner in solidum la SA CNP ASSURANCES et la SA BPCE ASSURANCES au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 27 février 2026, monsieur [U] maintient ses demandes, expliquant avoir reçu un courrier, le 5 janvier 2022, de la SA CNP ASSURANCES lui indiquant qu’il ne remplit pas les conditions de la garantie totale et irréversible d’autonomie, pour la prise en charge de son prêt immobilier.

La SA CNP ASSURANCES demande au juge des référés de :
- Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
- Si le juge devait faire droit à cette demande, compléter la mission de l’expert désigné en ce que ce dernier devra déterminer, dans le cadre de sa mission, si l’état de santé de monsieur [U] réunit les conditions contractuelles de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) prévues à l’article 17.2 de la notice d’information ;
- Dire et juger que monsieur [U] devra faire l’avance des frais et honoraires de l’expert désigné ;
- Débouter monsieur [U] de sa demande de provision ;
- À titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de la SA CNP ASSURANCES ;
- À titre infiniment subsidiaire, ordonner, à la charge de monsieur [U], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
- En tout état de cause, débouter monsieur [U] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SA
CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Réserver les dépens.

La SA CNP ASSURANCES soutient notamment que :
- La mission de l’expert judiciaire doit être complétée car monsieur [U] évoque la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, telle que prévue à l’article 17.2 de la notice d’information ;
- La demande de provision n’est ni juridiquement ni factuellement fondée. En effet, il faut distinguer le rôle de chacun des assureurs. Le contrat d’assurances souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES, le 24 mars 2011, lors de la souscription de son prêt immobilier, concerne les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale de travail (ITT). Par ailleurs, le contrat souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD est un contrat garantissant des accidents de la vie auquel monsieur [U] a adhéré ;
- Dans la mesure où il existe deux contrats d’assurances souscrits auprès d’assureurs différents et pour des garanties très différentes, la demande de provision d’un montant de 5.000 € n’est pas justifiée, encore moins in solidum ;
- Cette demande se heurte à l’existence d’une obligation sérieusement contestable. L’état de santé de monsieur [U] ne réunit pas les conditions contractuelles de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie prévues à l’article 17.2 de la notice d’information ;
- L’examen de contrôle médical effectué, le 15 mai 2025, par le docteur [J] a confirmé que l’état de santé de monsieur [U] ne réunissait pas les conditions contractuelles puisque ce dernier ne le met pas définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer. Les autres conditions contractuelles de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ne sont pas davantage réunies.

La SA BPCE ASSURANCES IARD demande au juge des référés de :
- Juger que monsieur [U] a été indemnisé de ses préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime le 22 février 2020 et mettre hors de cause la SA BPCE ASSURANCES IARD ;
- Condamner monsieur [U] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître GIRARD, son conseil.

La SA BPCE ASSURANCES IARD explique notamment que monsieur [U] a déjà été intégralement indemnisé de ses préjudices au titre de l’aggravation dont il a fait l’objet. Dans son assignation, monsieur [U] indique qu’il a reçu, le 5 janvier 2022, un courrier de son assurance CNP lui indiquant qu’il ne remplit pas les conditions de prise en charge de la garantie totale et irréversible d’autonomie pour son prêt immobilier. Monsieur [U] ne se fonde donc que sur ses rapports contractuels avec la SA CNP ASSURANCES. La SA BPCE ASSURANCES IARD est totalement étrangère aux relations entre monsieur [U] et la SA CNP ASSURANCES, justifiant sa mise hors de cause.

La CPAM de la Sarthe ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la SA BPCE ASSURANCES IARD :

La SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite sa mise hors de cause, soutenant que monsieur [U] a déjà été intégralement indemnisé de ses préjudices au titre de l’aggravation et qu’il ne fonde pas sa demande d’expertise sur les rapports contractuels avec la SA BPCE ASSURANCES IARD, mais uniquement avec la SA CNP ASSURANCES.

Il convient de souligner que, dans son assignation signifiée à la SA BPCE ASSURANCES IARD, le 29 octobre 2025, le conseil de monsieur [U] invoque pour justifier ses demandes d’expertise et de provision, qu’il a reçu un courrier, le 5 janvier 2022, de son assureur la SA CNP ASSURANCES lui indiquant qu’il ne remplissait “pas les conditions pour la prise en charge de la garantie totale et irréversible d’autonomie pour la prise en charge de son prêt immobilier n°[Numéro identifiant 1] qui sont : l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; cette invalidité le met définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) ; et la date de réalisation du risque reconnue par l’assureur se situe avant l’âge limite indiqué aux conditions particulières”. Monsieur [U] soutient également que l’invalidité constatée par la CPAM et l’employeur de monsieur [U] n’est pas en adéquation avec les conclusions de l’expert de la SA CNP ASSURANCES, car il est dans une perte totale d’autonomie.

Dès lors, dans la mesure où monsieur [U] conteste uniquement les conclusions de l’expert mandaté par la SA CNP ASSURANCES et n’invoque nullement ses rapports contractuels avec la SA BPCE ASSURANCES IARD pour fonder ses demandes, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SA BPCE ASSURANCES IARD, aucune demande n’étant dirigée à son encontre dans l’assignation.

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.

De plus, la SA CNP ASSURANCES formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.

Cette dernière sollicite également de compléter la mission afin que l’expert détermine si l’état de santé de monsieur [U] réunit les conditions contractuelles de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) prévues à l’article 17.2 de la notice d’information.

Néanmoins, il convient de souligner que l’expert judiciaire désigné ne peut se prononcer sur des questions d’ordre juridique, et notamment sur les conditions stipulées dans un contrat d’assurance. Seuls les éléments médicaux et les postes de préjudice retenus par ce dernier permettront ensuite éventuellement au juge du fond saisi de l’affaire, de déterminer si les conditions contractuelles de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) prévues à l’article 17.2 de la notice d’information sont ou non réunies.

Dès lors, la demande de complément de mission formulée par la SA CNP ASSURANCES sera rejetée.

En conséquence, monsieur [U] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.

Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.

Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.

En l’espèce, une expertise médicale est ordonnée pour déterminer les lésions médicales et évaluer les préjudices subis.

De plus, seul le juge du fond éventuellement saisi de l’affaire pourra déterminer si les conditions contractuelles de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie prévues à l’article 17.2 de la notice d’information sont ou non réunies.

En conséquence, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse quant à l’obligation contractuelle éventuellement mise à la charge de la SA CNP ASSURANCES.

Ainsi, la demande de provision formulée par monsieur [U] sera rejetée.

Sur la demande de déclaration de l’ordonnance opposable à la CPAM de la Sarthe :

Par acte du 29 octobre 2025, monsieur [U] a fait citer la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés.

Dès lors, la CPAM de la Sarthe est déjà partie prenante à la présente procédure.

En conséquence, la demande de déclaration de l’ordonnance opposable à la CPAM de la Sarthe sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Monsieur [U] succombe en ses demandes dirigées à l’encontre de la SA BPCE ASSURANCES IARD et sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société, maître GIRARD.

De plus, monsieur [U] sera condamné à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] succombant à la présente procédure, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE la mise hors de cause de la SA BPCE ASSURANCES IARD ;

ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [U] ;

DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [S] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Angers, demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :

-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l'aggravation invoquée ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant avec les données de l’examen médical effectué le 15 mai 2025 par le docteur [J] et en tenant compte des doléances exprimées par la victime ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

PRÉCISE que le demandeur à la mesure d’expertise peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise ;

DIT QUE:
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
-l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
-l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
-dit que dans l'hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l'examen, l'expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d'office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l'expert pourra éventuellement solliciter le versement d'un complément à valoir sur sa rémunération ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, monsieur [U], qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

REJETTE la demande de provision formulée par monsieur [U] ;

REJETTE la demande de déclaration de l’ordonnance opposable à la CPAM de la Sarthe ;

REJETTE la demande de complément de mission formulée par la SA CNP ASSURANCES ;

CONDAMNE monsieur [U] à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [U] aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la SA BPCE ASSURANCES IARD, maître GIRARD.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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