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TJ 72181, 24 avr. 2026, RG 25/00425


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00425
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
69ef3986cdc6046d47b2f0dd

Texte de la décision

45,824 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00425 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITON
AFFAIRE : S.C.I. SCI [Adresse 1] société civile immobilière immatriculée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé au Mans (72100) au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 901 235 226, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
c/ S.A.R.L. ANJOU CONCEPT ELEC, S.A.S. BL 72, S.A.R.L. [Y] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026

DEMANDERESSE

La SCI [Adresse 1] société civile immobilière immatriculée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé au Mans (72100) au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 901 235 226, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Olivier GUINARD de la AARPI STEERING LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ANJOU CONCEPT ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. BL 72, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS

S.A.R.L. [Y] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 27 février 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026, prorogé au 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI [Adresse 1] a acquis un immeuble situé au [Adresse 7] au MANS, pour le réhabiliter et l’agrandir afin de constituer un pôle médical.

La société PRIM’HABITAT a été chargée de la maîtrise d’oeuvre, par contrat du 13 décembre 2021, avant de faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, en mars 2023.

Les travaux de rénovation et d’agrandissement ont notamment été confiés à :
- La SARL ANJOU CONCEPT ELEC, pour les travaux d’électricité, de plomberie, de chauffage et de climatisation, suivant trois devis du 11 mai 2022, pour un montant total de 103.266,97 € ;
- La SARL [Y] [Q], pour les travaux de terrassement, d’installation d’une pompe de relevage et de création d’un seuil pour recevoir un portail coulissant, suivant devis des 29 avril 2022, 19 décembre 2023 et 11 janvier 2024, pour un montant total de 50.031,20 € ;
- La SAS BL 72, pour les travaux d’enduit d’une maison d’habitation, suivant devis du 16 août 2023, pour un montant de 27.000 €.

Après la réalisation des travaux, la SCI [Adresse 1] a dénoncé aux sociétés des non-conformités et malfaçons affectant l’immeuble et a mandaté, à plusieurs reprises, un commissaire de justice pour constater les désordres.

Dans son rapport du 4 juin 2024, l’expert mandaté par la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS a conclu que :
- Pour le défaut de maçonnerie et d’étanchéité, la responsabilité de la SAS BL 72 est engagée, en raison d’une impropriété à destination de l’immeuble. La garantie pourrait être acquise, si la réception était confirmée ;
- Pour la surfacturation sans avenant, la responsabilité de la société PRIM’HABITAT est engagée ainsi que celle de l’entreprise titulaire du lot, à savoir la SARL [Y] [Q] ;
- Le local comportait également un risque électrique, avec la présence d’une prise électrique incrustée dans le sol.

Par acte du 23 mai 2024, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a fait citer la SCI [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé de :
- La condamner au paiement d’une provision de 37.525,87 € ;
- À défaut de condamnation intégrale, la condamner à lui délivrer une garantie financière de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, à hauteur du montant restant dû, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l'ordonnance ;
- La condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés du Mans a : rejeté la demande de provision formulée par la SARL ANJOU CONCEPT ELEC ; condamné la SCI [Adresse 1] à délivrer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard dans l’exécution et ce pendant un délai de 90 jours ; et condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ANJOU CONCEPT ELEC a interjeté appel de cette décision et l’affaire est toujours en cours.

La SCI [Adresse 1] a par ailleurs adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du Mans, des oppositions à deux injonctions de payer : une première signifiée par la SAS BL 72, le 1er juillet 2024 ; et une seconde signifiée par la SARL [Y] [Q], le 25 mars 2025.

Par actes des 1er et 2 septembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait citer la SARL ANJOU CONCEPT ELEC, la SAS BL 72 et la SARL [Y] [Q] devant le juge des référés auquel elle demande notamment de les condamner à titre principal au paiement de différentes provisions, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire pour vérifier la réalité des désordres.

À l’audience du 27 février 2026, la SCI [Adresse 1] demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Débouter la société [Y] [Q] de son exception d’incompétence ;
- Juger que les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la SCI [Adresse 1] ;
- Juger que les inexécutions contractuelles des sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] engendrent chez la SCI [Adresse 1] un trouble manifestement illicite ;
- Condamner la société ANJOU CONCEPT ELEC à payer à la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 11.829,77 €, au titre des frais et travaux de réfection ;
- Condamner la société BL 72 à payer à la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 18.673 €, au titre des frais et travaux de réfection ;
- Condamner la société [Y] [Q] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant actualisé de 54.271,92 €, au titre des frais et travaux de réfection ;
- Condamner in solidum les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 156.400 € au titre du préjudice de perte de chance locative ;
- Condamner in solidum les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 19.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 1.617,20 € au titre du remboursement des frais de constat par commissaires de justice et experts ;
- Condamner in solidum les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 19.800 € au titre du remboursement des loyers versés par la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS à la clinique, jusqu’à la date d’entrée en jouissance des locaux ;
- Condamner les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de de 10.000 € au titre du préjudice moral d’atteinte à son image et à sa réputation ;
- En conséquence, juger infondée et non exigible toute facture qui serait émise par les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à l’égard de la SCI [Adresse 1], en application de l’article 1217 du code civil ;
- À titre subsidiaire :
- Désigner un expert qui aura pour mission de :
* Relever, examiner et décrire les désordres affectant l’immeuble avant la prise en charge des travaux de remise en état par la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS, par une analyse purement documentaire, ce qui inclura de recueillir et se faire remettre tous documents permettant de l’éclairer dans sa mission et d’interroger tous sachants, mais exclura tous travaux d’investigation sur l’état de l’immeuble postérieurement aux travaux de remise en état ;
* Par conséquent, se faire remettre et prendre connaissance de tout document contractuel ou technique, tout plan, devis ou notice et en général tout document permettant de l’éclairer dans sa mission ;
* Se rendre, si l’expert l’estime nécessaire, sur le site de l’immeuble, ou en tout autre endroit, après avoir convoqué toutes les parties ;
* Détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions et ce, dans leur intégralité, y compris dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal s’estimerait incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la société [Y] [Q] ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu de l’immeuble ou quant à la conformité à sa destination ;
* Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis et/ou factures fournis par les parties ;
* Donner son avis sur les préjudices, matériels ou immatériels, et coûts induits par ces désordres et leur évaluation ;
* Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions de la SCI [Adresse 1] ;
* Chiffrer l’ensemble des préjudices financiers subis ;
* Faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils ses pré-conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ;
* Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert ;
- Autoriser, en cas d’urgence reconnue par l’expert, la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- En conséquence, suspendre le paiement de toute facture qui serait émise par les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à l’égard de la SCI [Adresse 1], ainsi que toute pénalité de retard, à compter de la présente assignation et jusqu’à reddition par l’expert de son rapport ;
- En tout état de cause :
- Débouter les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] de leurs prétentions ;
- Condamner tout succombant à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SCI VILLA MÉDICALE DU MANS fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Sur la compétence du juge des référés :
- L’article 789 3° du code de procédure civile invoqué par la SARL [Y] [Q] ne fait obstacle à la compétence du juge des référés que pour statuer sur une demande de provision au profit d’un créancier, lorsque le juge de la mise en état a été désigné dans une instance au fond tendant aux mêmes fins. La jurisprudence précise qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés n’est incompétent pour accorder une provision que si la saisine du juge des référés porte sur un litige aux fins et aux parties identiques ;
- Or, en l’espèce, la SCI sollicite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires et de remise en état destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de désordres graves affectant l’ouvrage du fait des manquements de ses trois prestataires, ou à défaut, la désignation d’un expert judiciaire afin de constater lesdits désordres, d’en déterminer les causes, l’imputabilité et les conséquences ;
- À l’inverse, la procédure pendante devant le juge de la mise en état porte exclusivement sur l’exigibilité de factures émises par la société [Y] [Q] dans le cadre d’une injonction de payer. La procédure en opposition à l’injonction de payer ne tend aucunement à la cessation d’un trouble manifestement illicite, la désignation d’un expert pour établir les désordres ou de manière générale, à UNE quelconque indemnisation du préjudice subi par la SCI [Adresse 8] à l’égard de ses prestataires mais bien au seul rejet de l’action en injonction de payer de la société [Y] [Q]. Les parties, les causes, l’objet et les finalités des deux procédures sont distincts, de sorte qu’aucune identité de fins ne saurait être retenue. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par la société [Y] [Q] est mal fondée et ne peut qu’être rejetée, le juge des référés étant pleinement compétent pour connaître des demandes formées dans la présente instance ;
- Sur le trouble manifestement illicite justifiant l’octroi de provision et le prononcé de l’inexigibilité de toute facture :
- Les agissements des sociétés ANJOU CONCEPT ELEC, BL 72 et [Y] [Q] engendrent des désordres structurels graves et manifestes, plaçant l’immeuble dans un état d’insalubrité tel qu’il est devenu impropre à
toute exploitation médicale normale. Malgré les multiples relances adressées par la SCI [Adresse 1], ces sociétés ont refusé d’intervenir pour remédier aux désordres constatés, abandonnant le chantier sans justification valable et laissant l’immeuble dans un état de non-conformité manifeste. Cette situation empêche la mise en location des locaux et l’exercice d’une activité médicale dans des conditions conformes aux standards requis en matière de sécurité, d’hygiène et de confort, entraînant une perte financière continue pour la SCI. Par ailleurs, les coûts de réfection sont d’une ampleur telle qu’ils compromettent la viabilité financière de l’activité de la SCI contrainte d’assumer seule la gestion des travaux dans un contexte de désorganisation totale, et ce, malgré les efforts financiers importants consentis pour tenter de préserver la viabilité du projet. Dès lors, au regard de l’existence du trouble manifestement illicite subi par la SCI, l’intervention du juge des référés apparaît pleinement justifiée ;
- Sur la demande de remboursement provisionnel des travaux de réparation :
- Conformément à la jurisprudence, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Les malfaçons sont avérées et ont engendré divers coûts ;
- Les travaux électriques réalisés par la société ANJOU CONCEPT ELEC sont affectés de malfaçons. Un rapport de vérification réalisé par la société SOCOTEC, le 2 février 2024, relève un certain nombre de non-
conformités : le courant est insuffisant ; le choix du matériel utilisé est inadapté ; le tableau électrique n’a pas de porte ; l’éclairage de sécurité et d’évacuation obligatoire est absent ; le chauffe-eau est branché sur une prise de courant, alors même qu’il doit faire l’objet d’une alimentation directe sans prise de courant ; et les câbles de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs sont non conformes. Les travaux de plomberie également réalisés par cette société sont affectés de graves malfaçons. Certains désordres ont été mentionnés dans le procès-verbal de réception du 3 avril 2024. Les frais pour pallier la carence persistante de la société ANJOU CONCEPT ELEC s’élèvent à la somme globale de 11.829,77 € ;
- Les travaux de construction de la maison d’habitation confiés à la SAS BL 72 ont été réalisés de manière imparfaite. L’ouvrage a été livré au maître d’œuvre, affecté de malfaçons graves et flagrantes, rendant l’immeuble impropre à l’activité médicale à laquelle il est voué. Ces malfaçons et désordres ont été constatés par un commissaire de justice, le 9 janvier 2024 avec : une absence de crépi du soubassement, des infiltrations et traces noirâtres, l’absence de protection du soubassement et un chantier inachevé. Le 4 avril 2024, la SCI a été contrainte de faire intervenir en urgence la société LEVRARD ASSAINISSEMENT. Dans son rapport d’intervention, elle a indiqué que les canalisations relatives aux eaux usées étaient bouchées par du plâtre et des pierres de peinture blanche, relevant d’une erreur tellement grossière qu’un acte malveillant n’a pu être exclu. Ces malfaçons demeurent à ce jour, et ont été constatées par un commissaire de justice, le 5 novembre 2024. Elles ont fait l’objet d’une expertise sollicitée par la SCI, le 4 juin 2024 et le rapport a conclu à l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS BL 72. Après l’abandon du chantier par la société BL 72, la SCI s’est tournée vers d’autres prestataires avec des travaux d’isolation des sols pour un montant de 5.475 €, des travaux d’étanchéité pour un montant de 13.198 €, soit la somme globale de 18.673 € ;
- La SARL [Y] [Q] a réalisé des prestations sans respecter les règles de l’art sur la partie basse. Une grille le long du mur aurait été nécessaire et la pente sur le seuil de porte est problématique. Ces malfaçons demeurent à ce jour, et ont été constatées par un commissaire de justice, le 5 novembre 2024 avec : un délitement du joint de dalle et une absence de rigole en pied de mur ; un sous-dimensionnement des bassins de rétention ; un ravinement de la pente menant au parking, avec mise à nu de la sous-couche ; et une humidité stagnante au niveau de la façade. La SARL [Y] [Q] reconnaît elle-même que les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une réception par la SCI. En l’absence de réception, l’entreprise demeure tenue d’une obligation de résultat quant à la conformité des ouvrages réalisés. Ces désordres compromettent l’évacuation des eaux pluviales, favorisent les remontées d’humidité et affectent l’accessibilité et la sécurité des accès extérieurs. Pour tenter de détourner le débat, la société [Y] [Q] soutient que le commissaire de justice n’aurait pas les compétences pour déterminer les causes des désordres. Cet argument est inopérant, le commissaire de justice n’ayant pas à analyser les causes mais constatant l’état objectif de l’ouvrage. Les causes sont par ailleurs corroborées par le rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024, l’expertise ayant été diligentée avec la participation de la société [Y] [Q]. Par ailleurs, à la suite de la liquidation judiciaire de PRIM’HABITAT, la SCI a supervisé les travaux par elle-même et a donné pour consigne à la société [Y] [Q] de terminer les travaux en respectant les devis prévus. Pourtant, la société [Y] [Q] a réalisé certains travaux unilatéralement, sans qu’ils ne fassent jamais l’objet d’aucun accord préalable de la SCI, pour un montant total de 97.763,90 € soit près du double du montant accepté de 53.032,20 €. Cette surfacturation a fait l’objet d’une expertise sollicitée par la SCI, le 4 juin 2024. Pour pallier les manquements de la société [Y] [Q], la SCI a payé des factures aux sociétés A2A CONSTRUCTION et PRO ETANCHÉITÉ, pour un montant total de 54.271,92 € ;
- Sur la demande de provision en réparation des préjudices immatériels subis :
- L’immeuble avait vocation à être loué à des professionnels de santé, tels que des médecins, afin qu’ils y exercent leur activité. Monsieur [D], gérant de la SCI, avait reçu plusieurs manifestations d’intérêt concrètes de praticiens souhaitant s’y installer mais les retards de chantier et l’existence de désordres rendant l’immeuble impropre à l’exercice d’une activité médicale, les candidats se sont désistés. Cette impossibilité d’exploitation est confirmée sans équivoque par le rapport d’expertise, lequel conclut que le local est insalubre et ne peut pas être loué à un professionnel. Cette situation a entraîné une perte de chance locative à hauteur de 1.400 € par mois pour la SCI. Compte tenu d’un loyer mensuel fixé à 1.200 € par bureau de 26,5 m² (trois sur quatre étant proposés à la location) et 1.400 € pour le cabinet de 38 m², la perte de chance locative subie par la SCI depuis la date d’installation initialement prévue le premier trimestre 2023, s’élève à un montant de 60.000 € par an ;
- Sur le préjudice de jouissance :
- Les désordres affectant l’ouvrage étaient d’une telle gravité qu’ils rendaient l’immeuble impropre à toute exploitation normale. L’immeuble a été qualifié d’insalubre par l’expert et a empêché toute utilisation normale. Le 1er mars 2024, contrainte financièrement, la SCI a commencé son activité dans les locaux, ce qui constitue une atteinte manifeste à son droit d’usage paisible et normal du bien. La SCI a donc subi un préjudice de jouissance, chiffré par l’expert à la somme de 19.000 € ;
- Sur le préjudice lié à la poursuite du paiement des loyers :
- Ce préjudice est lié à la poursuite du paiement du loyer au sein de la clinique où la [Etablissement 1] exerçait son activité, à hauteur de 700 € mensuels pour le local et 400 € pour le secrétariat, jusqu’au 1er mars 2024, soit un coût total supplémentaire de 19.800 € ;
- Sur le préjudice moral d’atteinte à son image :
- La SCI a subi une atteinte à la réputation et à la crédibilité du cabinet médical auprès de sa patientèle, découragée de fréquenter cet établissement non conforme, avec des malfaçons visibles, des infiltrations, des nuisances olfactives et des dysfonctionnements techniques. Plusieurs professionnels de santé ont aussi renoncé à leur projet d’installation. Cette situation a généré une défiance durable à l’égard du cabinet médical, compromettant son attractivité et sa réputation dans le secteur local de la santé. Cette baisse d’activité et le préjudice moral en découlant résultent directement du défaut d’exécution contractuelle imputable aux entreprises chargées des travaux ;
- Sur la demande subsidiaire d’expertise :
- La demande d’expertise est fondée sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile. Les désordres affectant l’immeuble compromettent gravement sa viabilité, son exploitation normale, ainsi que la sécurité des usagers. Leur gravité est telle, qu’ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs de
l’article 1792 du code civil. En cas de désaccord entre les parties sur l’indemnisation intégrale des préjudices
sur la base des éléments produits, la désignation d’un expert judiciaire s’impose, afin d’évaluer rigoureusement les dommages subis et éclairer utilement le tribunal sur les responsabilités encourues. Cette mesure apparaît d’autant plus nécessaire que la situation actuelle compromet gravement la pérennité de l’activité de la SCI dont la viabilité économique dépend directement de l’exploitation normale de l’immeuble. Il est donc impératif d’agir rapidement, afin de prévenir des conséquences irréversibles tant sur le plan financier que sur celui de la qualité du service médical rendu.

La SARL [Y] [Q] demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Se déclarer incompétent pour accorder les provisions et débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes ;
- À titre subsidiaire :
- Lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Ordonner une expertise judiciaire avec une mission habituelle et la compléter pour que l’expert : vérifie sur site l’adéquation entre les travaux effectivement réalisés par la SARL [Y] [Q] et les factures produites par la SARL [Y] [Q] et les supposés travaux de réfection de terrassement et d’assainissement et les factures produites par la SCI [Adresse 1] relativement à ces travaux de réfection ; et établisse les comptes entre les parties ;
- Surseoir à statuer sur les demandes de provision formulées par la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS dans l’attente du rapport d’expertise ;
- En tout état de cause :
- Débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes d’inexigibilité ou de suspension des factures ;
- Débouter la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- Condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

La SARL [Y] [Q] explique notamment que :
- À titre principal, sur l’incompétence du juge des référés :
- L’article 789 du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable”. En l’espèce, la SARL [Y] [Q] a saisi le président du tribunal judiciaire du Mans d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la SCI [Adresse 1] à hauteur de 36.372 € au titre de ses factures du 13 février 2024. Par ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire du Mans a fait droit à cette demande et a condamné la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS au paiement de cette somme. Cette ordonnance a été signifiée à la SCI, le 25 mars 2025 qui a formé opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 6 juin 2025. Cette opposition a été reçue, le 17 juin 2025. Le juge de la mise en état a enjoint à la SCI de conclure pour le 4 décembre 2025. L’argumentation de la SCI dans son opposition est identique à celle développée dans la présente procédure. Les pièces communiquées dans ces deux procédures sont identiques ;
- La SCI ne conteste pas le fait que l’assignation a été délivrée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et elle demande de rejeter la demande de paiement des factures du 13 février 2024. Il résulte de ces éléments que l’instance au fond qui oppose la SCI [Adresse 1] et la société [Y] [Q] a le même objet que l’instance en référé ;
- À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes :
- La SCI se prévaut de l’article 1792-6 du code civil relatif à la réception mais les travaux de la société [Y] [Q] n’ont pas été réceptionnés. Cet article ne peut donc s’appliquer. La SCI vise également l’article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale. Or, aucun des désordres reprochés à la société [Y] [Q] n’est de nature décennale. De plus, il semble que la SCI confonde le référé mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite prévu par l’alinéa 1er et le référé-provision prévu par l’alinéa 2. La SCI fait état d’un trouble manifestement illicite pour solliciter des provisions mais une mesure conservatoire ne consiste pas en une condamnation au paiement d’une provision ;
- Les désordres et malfaçons invoqués par la SCI se fondent sur un constat d’un commissaire de justice. Or, il s’agit uniquement d’un constat de commissaire de justice, ce dernier n’ayant pas la compétence de déterminer leurs causes. De plus, ces désordres étaient visibles et certains de ces désordres n’en sont pas en réalité. Ces désordres ne constituent pas un obstacle à l’exploitation du local ;
- La responsabilité de la société [Y] [Q] ne peut être engagée que si la SCI démontre une faute, un préjudice et un lien de causalité, ce qu’elle ne démontre pas en l’espèce ;
- Il n’existe pas de trouble manifestement illicite car la SCI exploite le local et fait état de pertes financières conséquentes, sans en justifier ;

- Sur la demande d’expertise :
- Cette demande n’est pas fondée sur l’article 145 du code de procédure civile mais sur l’article 144 de ce code qui dispose que “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”. La SCI reconnaît donc qu’elle ne produit pas de pièces suffisantes pour permettre au juge des référés de statuer sur ses demandes de provision. En effet, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire est un préalable nécessaire pour permettre ensuite à la juridiction compétente de se prononcer sur la matérialité des désordres et malfaçons, la ou les causes de ces derniers, leur nature, les différentes responsabilités, le coût des travaux de reprise et enfin les éventuels préjudices matériels et/ou immatériels ;
- En revanche, rien ne justifie que cette expertise soit limitée à une analyse purement documentaire comme le souhaite la SCI qui ne s’explique d’ailleurs pas sur cette limitation de la mission sauf à ce que la SCI ait des choses à cacher. Comme l’indique la SCI elle-même, eu égard aux potentiels enjeux financiers de ce dossier, il est primordial que l’expert judiciaire désigné se rende sur les lieux afin de constater les désordres allégués par la SCI, identifier leurs causes et origines, décrire leurs effets et chiffrer les préjudices matériels (travaux à réaliser pour remédier aux malfaçons) et immatériels ;
- Il appartiendra également à l’expert de vérifier sur site l’adéquation entre les travaux effectivement réalisés et les factures produites par la société [Y] [Q] et la SCI ;
- Sur la demande de suspension du paiement des factures :
- Qu’il s’agisse d’inexigibilité ou de suspension, le juge des référés est incompétent pour statuer sur cette demande qui sera donc rejetée. L’incompétence du juge des référés est d’autant moins contestable que dans le cadre de la procédure en opposition à l’ordonnance d'injonction de payer, le tribunal judiciaire du Mans est actuellement saisi par la société [Y] [Q] d’une demande en paiement de ses factures.

La SAS BL 72 demande au juge des référés de :
- Débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes provisionnelles en raison de contestations sérieuses ;
- Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise ;
- Dire que la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS supportera la charge des dépens.

La SAS BL 72 soutient notamment que :
- La SCI fonde ses demandes provisionnelles sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile et semble considérer que les provisions demandées s’analysent en des mesures conservatoires que le juge des référés peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Néanmoins, les demandes provisionnelles relèvent du second alinéa de l’article 835, et leur octroi est réservé aux cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, les demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société BL72 se heurtent à des contestations sérieuses ;
- Sur la provision au titre des travaux de reprise :
- La SCI sollicite une provision de 18.673 € correspondant à deux devis d’entreprises tierces vers lesquelles elle se serait tournée pour pallier la carence persistante de la société BL72. Elle se fonde sur un rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024 ; ce rapport est non contradictoire et il n’a qu’une valeur probante extrêmement réduite. Les deux procès-verbaux d’huissier communiqués ne sauraient constituer des éléments de preuve suffisants dès lors que l’huissier n’est pas un professionnel de l’immobilier et de la construction. Rien ne certifie que les différentes malfaçons trouvent toutes leur cause dans l’intervention de la société BL 72 qui n’était pas la seule intervenante sur le chantier. Les constatations de l’expert amiable sont gravement lacunaires car il relève des traces d’infiltrations et d’humidité sans en identifier précisément la cause. Or, cette malfaçon peut aussi avoir été commise par le terrassier, à savoir la société [Y] [Q] ;
- Si l’expert amiable écrit que le local est insalubre et ne peut pas être loué à un professionnel, la SCI a écrit que l’un des bureaux est actuellement loué et qu’elle exerce dans les lieux, depuis le 1er mars 2024. La SCI ne communique aucun justificatif de la date initialement prévue à compter de laquelle les locaux auraient été proposés à la location ;
- Une part importante du devis de l’entreprise A2A intitulée “terrassement”, d’un montant de 15.014 € semble davantage relever du lot confié au terrassier. Le rapport d’expertise amiable se borne quant à lui à indiquer au sujet des travaux de réparation qu’une reprise totale des étanchéités est nécessaire, en indiquant un montant estimatif de 33.854,40 € provenant d’un devis de la société A2A ;
- Sur la perte de chance de perception de loyers :
- La SCI [Adresse 8] considère que l’installation de médecins collaborateurs était certaine. Or, une perte de chance ne peut être indemnisée qu’à la condition que la chance en question ait été réelle et sérieuse. Une telle appréciation ne peut être portée que par le juge du fond, et certainement pas en référé ;
- De surcroît, les attestations produites par la SCI ne démontrent pas la perte d’une éventualité favorable. Le docteur [B] atteste qu’il avait un projet d’association avec le gérant de la SCI, de sorte qu’il n’entendait pas louer un bureau comme médecin collaborateur mais plutôt s’associer dans la SCI. Il en est de même pour le docteur [H], ou du moins peut-on le supposer au regard de son attestation très difficilement lisible ;
- Il n’est pas justifié du montant des loyers prévus, ni de leur conformité au prix du marché ;

- Les travaux effectués par la SAS BL 72 ne portaient que sur une extension du local, destinée à accueillir le cabinet et non sur la partie abritant les bureaux ;
- Sur les autres préjudices :
- La SCI sollicite d’autres provisions visant à réparer un préjudice de jouissance, un préjudice lié à la poursuite du paiement des loyers et un préjudice moral mais les demandes se heurtent à une contestation sérieuse ;
- Il n’est pas justifié du montant du loyer qu’elle réglait à la clinique, ni de la date à laquelle le chantier devait être réceptionné. Les travaux confiés ont été réceptionnés le 3 avril 2024 et la SCI occupait les lieux dès le 1er mars 2024. Aussi, il n’est pas apporté la preuve d’un retard imputable à la concluante qui aurait contraint la SCI [Adresse 8] à proroger son bail initial avec la clinique ;
- Pour le préjudice moral tiré de l’atteinte à l’image de la SCI, le fait que deux médecins aient initialement envisagé de s’associer avec son gérant avant de finalement se dédire, ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’image de marque de la SCI. À supposer d’abord que cette image de marque soit établie, une atteinte à celle-ci supposerait à tout le moins d’obtenir la preuve de ce que les patients qui avaient initialement envisagé de consulter ont finalement changé d’avis pour s’adresser à d’autres praticiens au vu de l’état de l’immeuble.

La SARL ANJOU CONCEPT ELEC demande au juge des référés de :
- Débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- À titre subsidiaire, dire que l’expert judiciaire aura pour mission d’établir les comptes entre les parties ;
- Condamner la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS aux entiers dépens.

La SARL ANJOU CONCEPT ELEC fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Sur le rejet des demandes de provision :
- La SCI [Adresse 1] indique avoir fait intervenir des entreprises pour réaliser des travaux réparatoires de désordres ou de non-conformités qui seraient imputables à la société ANJOU CONCEPT ELEC, sans même lui avoir fait préalablement délivrer une mise en demeure, contrairement à ce que prévoit l’article 1792-6 du code civil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1221 du code civil que l’exécution forcée ne peut être sollicitée qu’après que le débiteur a été mis en demeure par le créancier d’exécuter son obligation, de sorte que ce n’est donc qu’à défaut d’exécution volontaire à la suite de la mise en demeure que le créancier peut procéder à l’exécution de l’obligation pour autant qu’il soit justifié de son caractère certain ;
- La SCI n’a jamais justifié de la matérialité des désordres et non-conformités allégués. S’agissant des réserves prétendument non levées, les travaux confiés à la société ANJOU CONCEPT ELEC ont été réceptionnés selon un procès-verbal du 3 avril 2024, avec pour seules réserves : fonctionnement climatisation (bruit + centrale), recoller évacuation sanitaire, fiche technique et plans électriques ;
- La SCI [Adresse 1] a demandé à la société ANJOU CONCEPT ELEC de lui adresser, sous deux mois, les plans, un mail d’information sur l’entretien et la maintenance de l’installation, une vérification du fonctionnement et le recollement des évacuations sanitaires. La société ANJOU CONCEPT ELEC a adressé à la SCI [Adresse 1] les documents administratifs par un courriel du 5 avril 2024. Elle est aussi intervenue pour vérifier le fonctionnement de la climatisation de l’établissement et procéder aux derniers réglages nécessaires. Les réserves inscrites sur le procès-verbal de réception du 3 avril 2024 par la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS ont donc été levées par la société ANJOU CONCEPT ELEC. Pour les autres désordres, il n’a jamais été procédé à une quelconque constatation contradictoire des désordres et non conformités alléguées tardivement par la SCI. Assignée en paiement en mai 2024, la SCI n’avait pas sollicité d’expertise judiciaire devant le juge des référés et avait seulement conclu au rejet de la demande de provision. La SARL ANJOU CONCEPT ELEC s’est expliquée sur les réserves émises, par courriel du 5 avril 2024. Le 11 avril 2024, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a adressé à la SCI un contrat d’entretien de la climatisation à lui retourner signé, ce qui n’a jamais été fait. Elle n’a également pas justifié de l’existence d’un contrat d’entretien de son installation. La société ANJOU CONCEPT ELEC est intervenue en juillet 2024, afin de raccorder deux petits tuyaux d’évacuation des condensas, et la SCI ne s’est plus manifestée à ce sujet. Les mauvaises odeurs dénoncées concernent le lot VRD et non la SARL ANJOU CONCEPT ELEC. Certains désordres sont dus à des retraits des devis ;
- Le prononcé d’une réception sans réserve a pour effet de purger les ouvrages au titre des désordres et non-conformités apparents, privant ainsi le maître de l’ouvrage de tout recours à l’égard des constructeurs, ce que la SCI ne conteste pas ;
- Sur la demande de suspension du paiement des factures :
- Sans fondement juridique, la SCI sollicite la suspension du paiement des factures, alors que la cour d’appel d’Angers est saisie d’une demande de provision quant au paiement du solde du marché avec la SARL. Le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur cette demande qui n’est ni factuellement, ni juridiquement justifiée ;

- Sur la demande d’expertise :
- Cette demande est tardive et irrecevable car la SCI n’a pas d’intérêt légitime à agir à ce stade de la procédure.
- Les désordres et non-conformités allégués n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception, de sorte qu’en raison de l’effet de purge, la SCI [Adresse 1] ne saurait justifier de la possibilité d’une éventuelle action au fond. De plus, les désordres allégués ne peuvent pas être contradictoirement constatés de l’aveu même de la SCI car les travaux de remise en état ont été réalisés. L’expert ne pourra donc pas constater les désordres antérieurs de manière contradictoire.

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés :

La SARL [Y] [Q] sollicite le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de provision formulées par la SCI [Adresse 1], sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile.

L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable”.

En l’espèce, la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile d’ordonner des mesures conservatoires et de remise en état, à savoir des provisions, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dès lors, dans la mesure où le juge des référés est saisi de demandes tendant au prononcé de mesures conservatoires et de remise en état, et non à l’octroi d’une provision, ce dernier est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SCI [Adresse 1]. La demande d’incompétence soulevée par la SARL [Y] [Q] sera donc rejetée.

Sur les demandes de provision :

La SCI fonde ses demandes de provision sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, invoquant un trouble manifestement illicite pouvant être réparé par l’octroi de diverses provisions.

L’ensemble des défendeurs s’oppose aux demandes de provision.

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

Or, les mesures conservatoires ou de remise en état prévues à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne peuvent en aucun cas être l’allocation de provisions. En effet, le juge des référés peut uniquement accorder, lorsque les conditions le permettent, une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

En conséquence, les demandes de provision fondées sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile seront rejetées.

Sur la demande tendant à juger infondée et non exigible toute facture émise par les sociétés défenderesses à l’encontre de la SCI [Adresse 1] :

La SCI VILLA MÉDICALE DU MANS demande au juge des référés de juger infondée et non exigible toute facture qui serait émise par les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à l’égard de la SCI [Adresse 1], en application de l’article 1217 du code civil.

Néanmoins, il convient de souligner que cette demande n’est pas reprise dans le corps des conclusions de la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS et n’est donc pas explicitée.

En conséquence, la demande tendant à juger infondée et non exigible toute facture qui serait émise par les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à l’égard de la SCI [Adresse 1], en application de l’article 1217 du code civil, sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile qui dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible” et sur celles de l’article 144 de ce même code qui énonce que “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”.

En l’espèce, une expertise judiciaire est sollicitée par la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS pour “évaluer rigoureusement les dommages subis et éclairer utilement le tribunal sur les responsabilités encourues”, en raison de “désordres affectant l’immeuble et compromettant gravement sa viabilité, son exploitation normale, ainsi que la sécurité des usagers”.

Cependant, la SCI [Adresse 1] a sollicité à titre principal l’octroi de plusieurs provisions au titre des “frais et travaux de réfection”. Or, certains travaux qualifiés par la SCI elle-même, de travaux de reprise, ont déjà été effectués.

Ainsi, si un expert judiciaire était désigné par le juge des référés, celui-ci ne pourrait ni déterminer si les désordres allégués existent, dans la mesure où certains de ces désordres ont déjà fait l’objet de travaux de reprise, ni en déterminer leurs causes et leurs conséquences.

La mesure d’expertise n’aura donc aucune utilité puisque le juge éventuellement saisi du litige ne disposera pas, après l’expertise, d’éléments complémentaires pour statuer sur les demandes qui lui seraient formulées.

Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée, ainsi que par conséquence, la demande de suspension du paiement de toute facture qui serait émise par les sociétés BL 72, ANJOU CONCEPT ELEC et [Y] [Q] à l’égard de la SCI [Adresse 1], jusqu’à reddition par l’expert de son rapport.

Sur les autres demandes :

La SCI VILLA MÉDICALE DU MANS succombe sur l’ensemble de ses demandes et sera donc condamnée aux dépens.

Par suite, en qualité de partie succombante, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

De plus, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux parties défenderesses. Il convient donc de condamner la SCI [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4.000 € à la SARL [Y] [Q] et 4.000 € à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SCI [Adresse 1] ;

REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SCI VILLA MÉDICALE DU MANS ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer à la SARL [Y] [Q] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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