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TJ 73011, 23 avr. 2026, RG 23/01044


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Date
23/04/2026
Numéro
23/01044
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69ef3c2dcdc6046d47b33986

Texte de la décision

18,260 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 23 Avril 2026

N° RG 23/01044

N° Portalis DB2O-W-B7H-CUYL
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Société L’UNION DES PRODUCTEURS DE BEAUFORT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline GANDILLET, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

S.A.S.U. VALGO venant aux droits de la société VALBIO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau D’ALBERTVILLE et Me Alexis CHABERT, avocat plaidant au barreau de LYON,

La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de responsabilité de la société VALBIO devenu la société VALGO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

S.A. ACTE IARD
assureur de la société ARTICA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Pierre TORREGANO, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. ARTICA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Julien DICHAMP, avocat plaidant au barreau de BESANCON

S.A. EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Virginie POURTIER, de la SELAS AEDES JURIS avocate plaidante au barreau de PARIS

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Virginie POURTIER, de la SELAS AEDES JURIS avocate plaidante au barreau de PARIS

S.A. ALBINGIA
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me SEGUY, avocate au barreau de CHAMBERY et Me Delphine ABERLEN, de la SCP NABA & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS

S.A. SMA
venant aux droits de la sté SAGENA, assureur de la sté ETANDEX
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Serge LE RAY, de la SCP LE RAY BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. VICAT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau D’ALBERTVILLE

S.A.S. BUREAU CETEL
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Pierre TORREGANO, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me GRANDMAIRE, de la SELARL LEGABAT, avocat plaidant au barreau de PARIS,

S.A. ETANDEX
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la sté MAURO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me GRAND, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nathalie CORMIER, de la SELAS KARILA, avocate plaidante au barreau de PARIS

S.A.S. ENTREPRISE MAURO
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me GRAND, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nathalie CORMIER, de la SELAS KARILA, avocate plaidante au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI)
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau D’ALBERTVILLE

Juge de la mise en état : [...], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.

Débats : Audience publique du : 26 février 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 23 Avril 2026

Exécutoire délivré le :

Expédition délivrée le :
à : Me CORDEL, Me VIARD, Me CHOMETTE, Me GANDILLET, Me LERAY, Me MILLIAND, Me BIZIEN, Me CHEVASSUS, Me MANTELLO, Me TOURREILLE, Me BAUDOT,
à :
EXPOSE DU LITIGE :

En 2014, l’Union des producteurs de Beaufort a entrepris l’édification d’un bâtiment comportant plusieurs cuves à des fins de traitement et valorisation du sérum et de la crème de sérum issus de la fabrication du Beaufort et de méthanisation alimentée par les effluents de production sur le site d’[Localité 1].

L’Union des producteurs de Beaufort a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Albingia et a confié :
- la maîtrise d’oeuvre complète de ce marché à la société Artica, assurée responsabilité décennale auprès de la Maf à la date d’ouverture du chantier, puis auprès de la SA Acte Iard,
- la maîtrise d’oeuvre du process à la société Valbio, aux droits de laquelle vient la SASU Valgo,
- les lots n°3A Gros oeuvre et 3B Résine et protection à la société Mauro, assurée auprès de la société Axa, qui a sous-traité les travaux de pose de résine de protection des cuves d’effluents à la société Etandex, assurée auprès de la société Allianz jusqu’au 31 décembre 2020, puis auprès de la SA Sma à compter du 1er janvier 2021, celle-ci s’étant fournie en résine auprès de la SAS Vicat Produits Industriels VPI,
- le contrôle technique à la SAS Bureau Alpes Contrôles, assurée auprès de la SA Euromaf.

La réception est intervenue avec réserves le 17 juin 2015.

Invoquant l’existence de désordres, l’Union des Producteurs de Beaufort a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire

Par ordonnances des 15 novembre 2022, 9 mai et 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la SA Acte Iard, assureur de la SARL Artica, la SASU Valgo, venant aux droits de la société Valbio, et son assureur, la SA Axa France Iard, ainsi qu’à la SAS Bureau Cetel et la SA Vicat.

Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la SA Sma ès qualités d’assureur de la SA Etandex.

* * *

Par actes des 18, 19, 20, 21, 24, 27 et 28 juillet 2023, l’Union des Producteurs de Beaufort a assigné devant le tribunal judiciaire d’Albertville :
- la SAS Bureau Alpes Contrôles,
- la SAS Entreprise Mauro
- la SAS Bureau Cetel,
- la SA Axa France Iard,
- la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de responsabilité de la société Valbio, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Valgo,
- la SA Albingia,
- la SA Allianz Iard,
- la SA Acte Iard,
- la SA Etandex,
- la SASU Valgo,
- la SA Euromaf,
- la MAF - Mutuelle des Architectes Français,
- la SA Vicat,
- la SARL Artica,
aux fins d’interruption de toute prescription vis à vis des constructeurs dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, des délais de prescription des articles 1792 et suivants du code civil et qu’il soit sursis à statuer sur la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de M. [M], expert judiciaire, désigné par ordonnance du 30 août 2022. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/01044.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a sursis à statuer sur l’action en cours enrôlée sous le n° RG 23/01044 formée par l’Union des Producteurs de Beaufort jusqu’au dépôt de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 30 août 2022, telle que rendue commune et opposable à la SA Acte Iard, assureur de la société Artica, par ordonnance du 15 novembre 2022, étendue à la société Valgo venant aux droits de la société Valbio et son assureur, la SA Axa France Iard, par ordonnance du 9 mai 2023, puis aux sociétés Bureau Cetel et Vicat par ordonnance du 30 mai 2023.

* * *

Par acte du 7 octobre 2024, l’Union des producteurs de Beaufort a assigné la SAS Vicat Produits Industriels VPI devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de jonction de la procédure avec la procédure n° RG 23/01044, de condamnation in solidum au coût des travaux de reprise de désordre et d’interruption de tous les délais de prescription à l’égard des défendeurs à la présente instance. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/01283.

Le 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a prononcé la jonction des dossiers n° RG 23/01044 et 24/01283 sous le numéro unique RG 23/01044.

* * *

Suivant acte du 30 septembre 2025, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Mauro et la SAS Entreprise Mauro ont fait assigner la SA Sma venant aux droits de la SA Sagena ès qualités d’assureur de la SA Etandex devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 23/01044, de sursis à statuer et d’appel en garantie. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/01275.

Par message électronique du 14 octobre 2025 envoyé dans le cadre du dossier enrôlé sous le n° RG 23/01044, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Entreprise Mauro, ainsi que la SA Entreprise Mauro, ont transmis l’assignation délivrée le 30 septembre 2025 à la SA Sma, venant aux droits de la société Sagena ès qualités d’assureur de la SA Etandex, et enrôlée sous le n° RG 25/01275.

Par conclusions du 28 octobre 2025, l’Union des producteurs de Beaufort est intervenue volontairement à la procédure n° RG 25/01275.

****
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025 dans le dossier n° RG 23/01044, complétées par message électronique du 28 août 2025, l’Union des producteurs de Beaufort demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur la présente instance à l’égard de la SAS Vicat Produits Industriels VPI, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M], désigné par ordonnance du 30 août 2022.

Par courrier électronique du 2 septembre 2025, renouvelé le 3 novembre 2025, la SAS Valgo a indiqué s’en rapporter à justice.

Selon conclusions d’incident transmises le 3 septembre 2025, la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SA Etandex, sollicite qu’il soit sursis à statuer.

* * *

Selon conclusions d’incident transmises dans le dossier n° RG 23/01044 le 29 octobre 2025, la SA Acte Iard et la SAS Bureau Cetel demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et de renvoyer l’instance à une audience de mise en état afin que la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01275 soit prononcée avec la présente instance.

Selon conclusions d’incident transmises le 4 novembre 2025, la SA Albingia demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer et réserver les dépens.

Par message électronique du 4 novembre 2025, la SARL Artica a précisé que ses conclusions du 27 décembre 2023, donc antérieures à l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024, sont toujours d’actualité.

Selon conclusions du 5 novembre 2025, la MAF demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer et réserver les dépens.

Par courrier électronique envoyé le 24 février 2026 dans le dossier n° RG 23/01044, l’Union des producteurs de Beaufort a sollicité la jonction de l’affaire n° RG 25/01275 avec l’instance n° RG 23/01044 et le sursis à statuer.

Selon conclusions d’incident du 10 février 2026, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer et réserver les dépens.

Selon conclusions d’incident du 23 février 2026, la SA Axa France Iard et la SAS Entreprise Mauro sollicitent la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 25/01275 et qu’il soit sursis à statuer.

****

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026 dans le dossier n° RG 25/01275, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Mauro et la SAS Entreprise Mauro demandent au juge de la mise en état de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/01044, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.

Par courrier électronique du 24 février 2026, la SA Vicat et la SAS Vicat Produits Industriels VPI ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de jonction et de sursis à statuer.

Selon conclusions d’incident envoyée le 26 février 2026, peu avant l’audience d’incident, dans le cadre du dossier n° RG 25/01275, la SA Sma ès qualités d’assureur de la SA Etandex demande au juge de la mise en état de joindre l’instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/01044 et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

La SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Valbio devenue la SASU Valgo n’a pas constitué avocat.

Les dossiers n° RG 23/01044 et 25/01275 ont été appelés à l’audience d’incident du 26 février 2026 et mis en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction des instances n° RG 23/01044 et 25/01275

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les parties ne s’opposent pas à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01044 et 25/01275, relatives aux mêmes désordres de construction soumis à une mesure d’expertise judiciaire.

A des fins de bonne administration de la justice, il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures n° RG 23/01044 et 25/01275 sous le numéro unique RG 23/01044.

Compte tenu de cette jonction, il sera constaté que la demande d’intervention volontaire de l’Union des Producteurs de Beaufort dans la procédure n° RG 25/01275 est devenue sans objet, celle-ci étant déjà partie à l’instance principale à laquelle est jointe cette procédure.

Sur le sursis à statuer

Les articles 378 et 379 disposent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et, à expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.

Il résulte de ces textes que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Il en résulte que le juge de la mise en état peut souverainement décider de surseoir à statuer sur tout ou partie des demandes, en fonction de la nature de l’affaire.

En l’espèce, il est établi que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 30 août 2022 - et étendue à la SA Acte Iard ès qualités d’assureur de la SARL Artica, à la SASU Valgo venant aux droits de la société Valbio, à la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Valgo, à la SAS Bureau Cetel, à la SA Vicat et à la SA Sma ès qualités d’assureur de SA Etandex par ordonnances de référés des 15 novembre 2022, 9 et 30 mai 2023 et 20 juin 2025 - est toujours en cours malgré l’absence de production de ces décisions. Or, la solution du litige dépend des conclusions expertales.

De plus, le juge de la mise en état a déjà eu l’occasion de surseoir à statuer par ordonnance du 24 octobre 2024 à l’égard de l’Union des Producteurs de Beaufort, la SASU Valgo venant aux droits de la société Valbio, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SASU Valgo, de la SA Acte Iard ès qualités d’assureur de la SARL Artica, de la SA Euromaf, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SA Albingia, la SA Vicat, la SAS Bureau Cetel, la SA Allianz Iard, la SA Etandex, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Entreprise Mauro, la SAS Entreprise Mauro et la SARL Artica. Cependant, de nouvelles entreprises sont entrées dans la cause postérieurement à cette ordonnance du 24 octobre 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Les dépens seront réservés jusqu’au jugement sur le fond.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/01044 et 25/01275 sous le numéro unique RG 23/01044,

CONSTATONS que la demande en intervention volontaire formulée par l’Union des Producteurs de Beaufort dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01275 est donc devenue sans objet,

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 30 août 2022, declarée commune et opposable à la SA Acte Iard ès qualités de la SARL Artica par ordonnance du 15 novembre 2022 et étendue à la SASU Valgo venant aux droits de la société Valbio et à son assureur la SA Axa France Iard par ordonnance du 9 mai 2023, puis à la SAS Bureau Cetel et à la SA Vicat par ordonnance du 30 mai 2023 et, enfin, à la SA Sma ès qualités d’assureur de SA Etandex par ordonnance du 20 juin 2025.

RÉSERVONS les dépens jusqu’au jugement sur le fond.

Ainsi ordonné et prononcé le 23 avril 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

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