TJ 73011, 23 avr. 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23/04/2026
N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4MF N° MINUTE : 26/84
DEMANDEURS :
Madame [Y] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [M] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Séverine DERONZIER, avocate plaidante au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Séverine DERONZIER, avocate plaidante au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : [...], présidente
assisté de [...], greffière
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Exécutoire délivré le : à : Me POCARD et Me ASSIER
Notification médiateur et parties LS le :
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1534 du Code de procédure civile dispose :
“A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.”
En vertu de l'article 785 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l'article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5 ».
Il convient, en raison de l’accord des parties sur le principe de la médiation donné lors de l’injonction médiation ordonnée par ordonnance du 22 janvier 2026, d’ordonner une médiation judiciaire, confiée à l’association CIMA, dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, , juge de la mise en état, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS une mesure de médiation confiée à
Le Centre Interprofessionnel de Médiation et de l’Arbitrage (CIMA)
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Tél. : [XXXXXXXX01]
avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose;
DISONS que cette mesure de médiation est ordonnée pour une durée de CINQ MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de TROIS MOIS(conformément à l’article 1534-4 du Code de procédure civile), à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros (Mille euros) , qui sera versée à raison de 500 euros par mesdames [Y] [X] épouse [E] et [S] [M] [K] [X] et de 500 euros par messieurs [Z] [O] [X] et [W] [X], directement entre les mains du médiateur avant le 28 mai 2026,
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce réglement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
RAPPELONS qu’à défaut de paiement de la provision dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque,
RAPPELONS que le médiateur fera connaître, sans délai, son acceptation;
RAPPELONS qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu le versement de la consignation,
DISONS que le médiateur devra procéder conformément aux dispositions des articles 1535 à 1535-7 du Code de procédure civile,
DISONS que le médiateur devra informer sans délais le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ou au plus tard à l’expiration de sa mission;
DISONS que le tribunal n’est pas dessaisi,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 01 octobre 2026 à 9h15;
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé le 23 avril 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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