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TJ 30189, 23 avr. 2026, RG 26/00271


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69ef3c9acdc6046d47b34344

Texte de la décision

6,684 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00271 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Sophie TARDIEU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [Q] [T]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 30 octobre 2024 ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques prise par le Directeur de l’établissement en date du 30 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 23 octobre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 26 mars 2026, 26 février 2026, 27 janvier 2026, 24 décembre 2025, 27 novembre 2025, 23 octobre 2025 ;

Vu l’avis motivé semestriel du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 02 avril 2026 ;

Vu la saisine en date du 02 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu la convocation adressé à l’[K] 30, tuteur/curateur de la patiente ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [Q] [T], dûment avisée, et assistée représenté par Me Laure PEYRAC , avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°

Madame [Q] [T] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par les Docteurs [P] [I], [Y] [B] [W] et [C][N] en date du 02 avril 2026 .

Aux termes de l’avis motivé du collège médical composé des docteurs [P] [I], [Y] [B] [W] et [C][N], ces médecins constatent : La patiente est hospitalisée au très long cours pour des séquelles neuro-développemental, sévères et chroniques, marquées par une absence de langage, une grande déficience cognitive et relationnelle, une agitation psycho-motrice intense quasiment permanente, souvent à l’origine d’opposition dans les soins de quotidienneté, voire de comportements hétéro-agressifs. Ces derniers peuvent nécessiter des mesures d’isolement, voire de contention, en chambre de soins intensifs. La sévérité des troubles est actuellement à l’origine d’une impasse d’orientation en secteur médico-social. Par conséquent, la mesure de contrainte es justifiée et doit être maintenue en hospitalisation temps plein.

Lors de l’audience, Madame [Q] [T] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Q] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Q] [T] ne sont plus remplies à ce jour

et

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [Q] [T] avec effet immédiat

avec effet différée de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 23 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Q] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur

Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république

Le 23 Avril 2026
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 23 Avril 2026 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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